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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.217

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JACOB Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1994, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; "aux motifs qu'à l'appel de la cause, et sur la demande de Me Cataldi, avocat des parties civiles, M. le procureur général a requis qu'il plaise à la Cour, étant donné la nature de l'affaire, de vouloir bien ordonner le huis clos ; "Sur quoi, la Cour, après en avoir délibéré, a statué publiquement en ces termes : "Vu l'article 400 du Code de procédure pénale ; "Attendu que la publicité est dangereuse pour les moeurs ; "Ordonne que les débats auront lieu à huis clos (arrêt, page 2) ; "alors que la publicité des débats étant un principe essentiel de la procédure pénale, et une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement déterminés par la loi, la juridiction de jugement amenée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats aient lieu à huis clos, doit nécessairement provoquer préalablement les observations des parties intéressées ; "que, dès lors, en se bornant à viser sur ce point la demande du conseil des parties civiles et les réquisitons du ministère public, pour prononcer le huis clos, sans avoir invité le prévenu à faire part de ses observations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur la demande des parties civiles et du procureur général, la cour d'appel, après en avoir délibéré, et considérant que la publicité est dangereuse pour les moeurs, a ordonné, par références aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale, que les débats auraient lieu à huis clos ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière correctionnelle, l'article 400 susvisé ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans, en l'espèce X. ; "aux motifs que tous les enfants ont, à l'occasion d'un "tapissage" organisé avec les précautions d'usage, reconnu Jean-Luc X... au milieu de cinq autres personnes comme l'auteur des faits ; qu'ils l'ont encore reconnu lors de la confrontation chez le juge d'instruction, bien qu'il ait laissé pousser sa barbe en prison, à l'exception du jeune X., qui a déclaré qu'il n'était pas l'auteur des faits parce que celui-ci avait une boule dans la bouche ; "que de fait, l'auteur des agissements dont ont été victimes X. et Y., avait la joue gonflée à la date des faits ; que, précisément Jean-Luc X... faisait l'objet de soins dentaires à cette époque, même si son dentiste a attesté qu'il ne présentait pas une pathologie dentaire à caractère infectieux ; "que si les vêtements découverts au domicile de Jean-Luc X... n'ont pas été identifiés avec certitude comme ayant été ceux portés par l'auteur des diverses agressions, et s'il existe quelques imprécisions dans les témoignages quant à l'apparence physique ou l'âge de l'auteur, ou encore quant à la description précise de son véhicule, qui en tout état de cause correspond par sa dimension et sa couleur à celui de l'auteur des faits, ces imprécisions voire ces erreurs minimes sur lesquelles le prévenu fonde en grande partie sa défense, ne font que traduire les limites de la mémoire humaine lorsqu'il s'agit de rapporter des points de détail et ne permettent pas de remettre en cause l'élément de preuve fondamental, à savoir la reconnaissance de l'auteur par les victimes (arrêt p. 3 et 4) ; "1 ) alors que conformément à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le doute qui subsiste quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière ; "qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis que si, selon les déclarations unanimes des victimes, leur agresseur avait, au moment des faits, la joue gonflée, le dentiste de Jean-Luc X... a attesté que ce dernier n'avait présenté aucune pathologie dentaire à caractère infectieux, seule susceptible de caractériser un abcès tel que celui dont était affecté l'agresseur ; "qu'ainsi, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations, quant à la culpabilité du prévenu auquel le doute devait nécessairement profiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'existence d'un doute quant à la culpabilité du prévenu doit nécessairement profiter à ce dernier et justifier la relaxe ; "qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis d'une part, que les vêtements découverts au domicile de Jean-Luc X... n'ont pas été identifiés avec certitude comme ayant été ceux portés par l'auteur des diverses agressions, d'autre part, que les déclarations des victimes étaient affectées d'imprécisions et d'erreurs quant à l'apparence physique et l'âge de l'auteur, et encore quant à la description de son véhicule, ce dont il résultait nécessairement, à tout le moins, qu'un doute subsistait quant à la culpabilité du demandeur ; "que, dès lors, en condamnant toutefois Jean-Luc X..., en l'état de ces constatations, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789, 111-2 du nouveau Code pénal, 331 du Code pénal, 227-25 et 222-29 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement ; "alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une poursuite du chef d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, infraction punie de 7 années d'emprisonnement, de constater que cette agression a été perpétrée par violence, contrainte ou surprise, l'absence de telles circonstances justifiant la qualification d'atteinte sexuelle punie par l'article 227-25 du nouveau Code pénal, d'une peine de 2 années d'emprisonnement ; "que, dès lors, en condamnant le demandeur à la peine de 5 années d'emprisonnement, sans rechercher si les actes litigieux, à les supposer imputables au prévenu, avaient été commis avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles commis par surprise dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi, justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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