Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Référés
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGO
Société ENEAL
C/
[O] [W] épouse [M]
Expéditions délivrées à :
Me RIBEIRO
Mme [W]
FE délivrée à :
Me RIBEIRO
Le 22/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDERESSE :
Société ENEAL (anciennement logevie) - RCS Bordeaux n° 461 201 337 - [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] épouse [M], assistée de M. [S] [F] dans le cadre d’une mesure de sauvegarde suivant décision du 24.03.2024, née le 16 Novembre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
présente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 9 janvier 2008, la société ENEAL a donné à bail à Madame [O] [W] un appartement sis [Adresse 4]) à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 345,68 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la société ENEAL a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.708,15 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 décembre 2023.
Par assignation en date du 12 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 17 juillet 2024, la société ENEAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [W].
A l’audience du 4 octobre 2024, la société ENEAL demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
▸ Condamner Mme [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
▸ Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 6.887,68 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
▸ Condamner Mme [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;
▸ Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ENEAL fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [W] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 décembre 2023.
La société ENEAL ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Mme [W], assistée de M. [F], es qualité de mandataire spécial, au titre d’une sauvegarde de justice ordonné par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX, ne conteste pas la créance alléguée par la bailleresse. Elle fait état d’une situation financière obérée.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 345,68 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [W] reste redevable, à la date du 30 septembre 2024, de la somme de 6.887,68 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [W] à payer à la société ENEAL la somme de 6.887,68 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, en raison de la modification de la demande initiale à l’audience ;
II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 9 janvier 2008 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ENEAL a, par communication électronique en date du 17 juillet 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société ENEAL a fait signifier, le 13 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [W] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995), cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par la bailleresse ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [W] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ENEAL, il convient de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ENEAL d’une part, et Madame [O] [W] d’autre part, a été résilié à la date du 13 février 2024 ;
CONDAMNONS Mme [W] à payer en derniers et quittances à la société ENEAL la somme de 6.887,68 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS à Mme [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte ;
CONDAMNONS Mme [W] à payer en deniers et quittances à la société ENEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [W] à payer à la société ENEAL la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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