Cour d'appel, 04 juillet 2019. 17/02929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02929
Date de décision :
4 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2019
N° RG 17/02929 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTHB
AFFAIRE :
[H] [P] [I]
C/
SA FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie CHANOIR
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (SOUDAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 - Représentant : Me Julien WETZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 524 029
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757881 -
Représentant : Me Ranéha TOUIL de la SELARL CARLARA SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 24 janvier 2011, M. [H] [P] [I] était embauché par France 24 (aux droits de laquelle vient désormais la SA France Médias Monde) en qualité de journaliste chroniqueur sport (statut cadre) par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2009 dans le cadre d'un forfait jours de 212 jours par an. Le contrat de travail était régi par la convention collective des journalistes.
Dès 2009, il avait été demandé au salarié d'effectuer des tâches supplémentaires et de réaliser une adaptation radiophonique de ses chroniques audiovisuelle en vue de la diffusion sur la radio MCD.
Le 10 janvier 2014, M. [H] [P] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.
Vu le jugement du 6 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- débouté M. [H] [Z] de ses demandes,
- débouté la SA France Médias Monde de sa demande,
- laissé les dépens à charge de chacune des parties pour la part lui incombant.
Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] [I] le 7 juin 2017.
Le 14 mars 2018, il était licencié pour faute.
Le salarié formulait alors, en cause d'appel, une demande nouvelle relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à l'existence d'une discrimination salariale.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [H] [P] [I], notifiées le 9 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 avril 2017,
- condamner la société France Médias Monde à payer à M. [H] [P] [I] les sommes de :
- 59 160 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 juillet 2013,
- 5 916 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Subsidiairement, de :
- condamner la société France Médias Monde à payer à M. [H] [P] [I] la somme de 65 076 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
Et, en tout état de cause, de :
- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont M. [H] [P] [I] a fait l'objet,
En conséquence, de :
- condamner la société France Médias Monde à payer à M. [H] [P] [I] les sommes de :
- 94 468,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société France Médias Monde à payer à M. [H] [P] [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures de l'intimée, la SA France Médias Monde, notifiées le 6 mai 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
In limine litis,
- déclarer l'appel de M. [H] [P] [I] irrecevable, car tardif. A titre principal,
- constater que l'accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés MCD et France 24 est inapplicable à M. [H] [P] [I],
- constater que M. [H] [P] [I] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer l'existence de travail dissimulé de la part de son employeur,
- constater que M. [H] [P] [I] n'a pas fait l'objet de discrimination salariale,
- constater que M. [H] [P] [I] a été licencié pour faute le 14 mars 2018,
- dire et juger que le licenciement de M. [H] [P] [I] est bien fondé,
- dire et juger que la société France Médias Monde n'a pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
- confirmer le jugement qui a débouté M. [H] [Z] de ses demandes,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité pour discrimination salariale,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- constater que M. [H] [P] [I] ne justifie pas de la réalité de ses interventions censées ouvrir droit à la prime conventionnelle,
- constater que M. [H] [P] [I] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer l'existence de travail dissimulé de la part de son employeur,
- constater que M. [H] [P] [I] n'a pas fait l'objet de discrimination salariale,
- dire et juger qu'il sera fait application des barèmes d'indemnisation légaux dans l'appréciation de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [H] [P] [I].
- dire et juger que M. [H] [P] [I] ne justifie d'aucune preuve d'un quelconque préjudice consécutif à une exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
- confirmer le jugement qui a débouté M. [H] [Z] de ses demandes,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité pour discrimination salariale,
- dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [H] [Z], en application des barèmes légaux applicables, ne pourrait être supérieure à 8 mois de salaires,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que l'accord collectif d'entreprise susvisé ne s'est appliqué que sur la période du 12 octobre 2010 au 31 décembre 2012,
- constater le versement au profit de M. [H] [Z] d'une prime au titre de ses chroniques voix sur la période d'octobre 2010 à décembre 2012 pour un montant total de 10 800,00 euros,
En conséquence,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande en rappel de primes pour la part excédant la somme de 13 920,00 euros,
Pour le surplus,
- constater que M. [H] [P] [I] ne justifie d'aucun élément permettant de laisser supposer l'existence de travail dissimulé de la part de son employeur,
- constater que M. [H] [P] [I] n'a pas fait l'objet de discrimination salariale,
- confirmer le jugement qui a débouté M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- débouter M. [H] [Z] de sa demande d'indemnité pour discrimination salariale,
- ramener à de plus justes proportions la demande de M. [H] [Z] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause, A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] [P] [I] à verser à la société France Médias Monde la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2019.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La société France Médias Monde fait valoir que l'appel de M. [H] [P] [I] est tardif pour avoir été interjeté le 7 juin 2017 alors que le jugement lui avait été notifié le 5 mai 2017, ce que conteste l'appelant qui soutient que le jugement ne lui a en réalité été notifié que le 9 mai 2017 et qu'au surplus l'appel ne peut être jugé tardif faute de précision dans l'acte de notification de la cour d'appel devant laquelle l'appel devait être porté ;
L'article 528 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement » ;
L'article 680 du même code dispose en son alinéa premier que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie » ;
A cet égard, constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé ;
En l'espèce, l'acte de notification à M. [H] [P] [I] du jugement du 6 avril 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ne précisait pas la cour d'appel devant laquelle l'appel devait le cas échéant être porté, de sorte qu'il n'a pas valablement fait courir le délai d'appel ;
Dans ces conditions, l'appel n'est donc pas tardif ni par suite, irrecevable ;
Sur la demande de rappel de salaire et le travail dissimulé
M. [P] [I] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour le travail qu'il a accompli pour le compte de la radio MCD en adaptant ses chroniques télévisées en chroniques radiophoniques ; il réclame « par analogie » avec les termes d'un accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 la somme de 59 160 euros, outre les congés payés afférents, sur la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, déduction faite des sommes versées par l'employeur en compensation, seulement partielle selon lui, de son travail ; il ajoute que son collègue, M. [A], percevait contrairement à lui l'indemnité de 120 euros par jour ;
La société France Médias Monde réplique à titre principal que M. [P] [I], dans le cadre de ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées, n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de cet accord daté du 2 septembre 2011 ;
L'accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 prévoit en son article premier que « le périmètre du présent accord a pour objet les synergies qui se déclinent dans le cadre de missions communes pour le « pôle arabophone ». Lors d'un déplacement en mission, le salarié peut assurer une prestation tant radio que TV (il peut s'agir d'un direct TV ou d'un téléphone) »,
L'article 2 précise le dispositif retenu dans ce cadre :
- « les journalistes TV qui partent habituellement en mission ['] peuvent être sollicités pour réaliser des prestations bi-médias (Radio et TV) ;
- Chaque mission bi-média doit faire préalablement l'objet d'une fiche de mission établie par la Direction de la rédaction du pôle arabophone. Cette fiche de mission a pour objet d'évaluer la faisabilité de réaliser une mission bi-média (nombre souhaité d'interventions, nombre max d'intervention par média par journée, le calage des directs radio et TV, etc.), à savoir si un seul journaliste est suffisant pour couvrir l'événement pour 2 medias ou si, au
contraire, il est nécessaire que chaque media ait son propre journaliste.
- Une fois la fiche de mission réalisée, cette mission bi-média est proposée aux journalistes du pôle arabophone. L'acceptation d'une telle mission est basée sur le volontariat.
- Dès lors que la faisabilité d'une mission bi-média a été établie (cf. fiche de mission), FRANCE 24 choisira un journaliste parmi ceux qui se sont portés volontaires. [...]
- Les salariés qui effectuent de telles prestations bi-médias percevront une indemnité forfaitaire journalière brute de 120 euros (cent vingt euros) par jour de participation bi-médias. [']
- Les assurances existantes au sein de la Société couvrent ce type de prestations » ;
Par ailleurs, l'accord prévoyait en son article 3 une prise d'effet rétroactive au 12 octobre 2010 et la cessation de ses effets au 1er janvier 2013 ; Il n'a pas été reconduit par la suite ;
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] [I] ne verse aucune fiche de mission prévue par cet accord, ni aucun élément probant pour établir qu'il se trouvait en déplacement pour de telles missions ;
Il n'est ainsi pas établi que ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées entraient dans le cadre du périmètre de l'accord collectif d'entreprise du 2 septembre 2011, ni davantage qu'aient été respectées ses conditions de mise en 'uvre ;
Il reconnaît de surcroît avoir effectivement perçu, comme cela apparaît au demeurant sur les bulletins de salaire produits, la somme totale de 10 800 euros, sur la base d'une prime mensuelle de 400 euros par mois, au titre de ces interventions et cette somme a couvert la période comprise entre le 21 septembre 2009 et octobre 2013 ;
Enfin, il n'est pas justifié que M. [A] et M. [P] [I] se trouvaient dans la même situation et si des bulletins de salaire de M. [A] font apparaître des versements d'un montant mensuel de 120 euros, cette somme correspondait à sa « rémunération au forfait par jour » de vacation, et non au versement de la prime synergie.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ;
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de ses chroniques télévisées, France 24 étant demeuré son unique employeur, et l'appelant ne justifiant pas ni même n'alléguant un quelconque lien de subordination à l'égard de l'exploitant de la station MCD ;
Ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un travail dissimulé ne sont établis, ce qui justifie de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre ;
Sur la discrimination salariale
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ;
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
M. [P] [I] estime avoir été discriminé dans sa rémunération en comparaison de M. [A] qui percevait l'indemnité litigieuse de 120 euros par jour de travail ;
Il n'invoque toutefois aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ce collègue ;
Il affirme en outre que M. [A] se trouvait dans l'exacte même situation que lui, sans apporter d'éléments à ce titre autre qu'un unique bulletin de salaire de M. [A], lequel mentionne une rémunération de 120 euros au forfait par jour de vacation et non au titre du versement de la prime synergie, et au surplus une rémunération brute largement inférieure à la sienne ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l'espèce, la société France Médias Monde produit tout d'abord la lettre recommandée avec accusé de réception de licenciement du 14 mars 2018, qu'elle a doublée d'un courriel du même jour et que M. [P] [I] n'a pas retirée, celui-ci ne pouvant ainsi utilement prétendre ne pas en avoir reçu notification ;
Il est reproché à M. [P] [I] ses agissements à l'égard de l'invitée d'une autre émission, conduisant cette dernière à tenter de se protéger de son comportement et ayant entraîné la maquilleuse à lui venir en aide, puis d'avoir répondu qu'il avait « envie de faire chier » cette invitée et porté atteinte à l'image de l'entreprise ;
La société France Médias Monde produit trois témoignages au soutien de ce grief :
Mme [S] [Y] [N] indique : « je me suis absentée quelques instants pour nettoyer mes pinceaux aux toilettes et à mon arrivée, j'aperçois une invitée assise sur le fauteuil près de mon plan de travail, en compagnie de deux journalistes arabo, [M] et un autre chroniqueur (dont je ne connais pas le nom) qui ont coincé cette jeune femme chacun d'un côté en chahutant et je vois que cette personne lève les coudes au niveau du visage pour se défendre, [M] s'empare d'un de mes pinceaux pour mimer un maquillage sur son visage, j'interviens dans ce brouhaha de voix et de gestes désordonnées, et je demande à la jeune femme si elle est avec eux et si elle les connaît, elle me répond avec détresse ''c'est quoi ces deux relous, ils sont complètement désinhibés'' donc je comprends qu'il faut vite intervenir, leur demande de sortir immédiatement de la loge, je tire [M] par le bras pour le dégager de ma place de travail, car l'invitée est acculée physiquement dans le fauteuil (...)» ;
Il est constant que « [M] » correspond à la personne de M. [H] [P] [I] ;
Mme [S] [Y] [N] ajoute que lorsqu'elle lui expliquait par la suite que son comportement avait été « indécent et inadmissible (...) sa réponse a été décomplexée, il prétend dans son récit que la jeune femme les aurait bousculés en entrant dans la loge et qu'ils n'ont pas apprécié ; il s'énerve et nous dit « j'avais envie de la faire chier », sa réponse finale avant de remonter en studio (') en criant dans la loge devant [F] [L]» ;
Mme [V] [T] indique aussi que : « je suis revenue dans la loge par l'appel de [S] après m'être absenté un instant. Arrivant dans la loge, après avoir nettoyé ses pinceaux, [S] s'est trouvée confrontée à un journaliste de la chaîne arabe et son chroniqueur, chahutant une invitée qui était installée pour se faire maquiller. L'invitée qui était une jeune femme était outrée par le comportement de ces hommes se permettant de l'intimider » ;
Elle ajoute que M. [P] [I] « a clairement avoué de l'avoir embêté intentionnellement soit disant elle les a doublés » ;
M. [F] [L], chargé de production témoigne que lorsqu'il est « descendu en loge maquillage VIP (') l'échange était très tendu. [S] était encore choquée des faits antérieurs et [H], très agité, se justifiait n'écoutant pas les maquilleuses et la coiffeuse. Selon ses dires, son statut de salarié en contrat à durée indéterminée justifiait son attitude envers l'invitée d'Ali qu'il voulait « faire chier » parce qu'elle l'avait « doublé » sur son créneau de maquillage. L'équipe maquillage essaie de faire entendre raison à [H] de façon cordiale. [H] est hermétique et se débat dans un nuage bruyant d'incohérence et indécence » ;
Ces témoignages, qui sont précis et se complètent, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;
Contrairement à ce qu'indique l'appelant, Mme [Y] [N] et Mme [T] ont été directement témoins des faits principaux, sans que la seconde se limite à rapporter les propos de la première ;
L'unique attestation qu'il produit, qui émane de son propre invité, M. [X] et ramène au stade d'anecdote la scène litigieuse, tout en indiquant avoir lui-même « pour détendre l'atmosphère, demandé à la coiffeuse de lui couper une mèche », est insuffisant à remettre en cause les témoignages concordants produits par l'intimée ;
Par ailleurs, la chronologie des faits dément l'affirmation de l'appelant selon lequel le licenciement n'avait d'autre but que de se débarrasser d'un salarié gênant qui avait osé saisir le conseil de prud'hommes en cours d'exécution de son contrat de travail, alors que la saisine de la juridiction par le salarié d'une demande de rappel de salaire datait du 10 janvier 2014, tandis que le licenciement a été notifié en date du 14 mars 2018, soit plus de 4 ans plus tard ;
En conséquence, le licenciement sera dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. [P] [I] sera débouté de ses demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute d'établir de manquement de l'employeur concernant sa rémunération et de lien entre sa saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et le licenciement, ainsi qu'il résulte des motifs susvisés ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P] [I] ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [P] [I],
Au fond, confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [H] [P] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique