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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-16.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.837

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant place de la Gare à Auxile-Château (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Maison Albert Bastin, ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Maison Albert Bastin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 1989), que M. X..., qui avait acheté à la société Maison Albert Bastin (société Bastin) une machine de cordonnerie, a refusé de payer le solde du prix de celle-ci en invoquant un mauvais fonctionnement du système de dépoussiérage ; qu'à la suite de l'assignation en paiement qui lui a été délivrée par la société Bastin, M. X... a demandé à titre reconventionnel la résolution de la vente ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bastin le solde du prix de vente de la machine, alors que, d'une part, selon le pourvoi, il ressort du procès-verbal de conciliation signé par les parties le 7 juin 1985, que celles-ci sont convenues de substituer au matériel vendu à l'origine un nouveau matériel, d'imputer sur le prix de ce nouveau matériel l'acompte versé, et de reconnaître à leur accord une portée transactionnelle ; qu'en énonçant que l'acquéreur, M. X..., n'a pas accepté l'échange du matériel qui lui avait été primitivement livré, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de conciliation du 7 juin 1985, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la transaction est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en prononçant sur le sort de la vente originaire sans s'expliquer, ni sur les conséquences de la conclusion, ni sur celles de l'inexécution, de la transaction du 7 juin 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 2052 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X..., dans ses conclusions d'appel faisait valoir que, comme ceci résultait du rapport de l'expert Y..., les parties avaient conclu le 7 juin 1985 un procès-verbal de conciliation, que la société Bastin n'avait pas exécuté ce procès-verbal de conciliation, qu'elle avait proposé de substituer une nouvelle machine à celle qu'elle s'était engagée, aux termes du procès-verbal de conciliation, à substituer à celle qui avait été vendue, et qu'elle avait déclaré à l'expert Y... que, dans le cas où M. X... refuserait cette nouvelle proposition ce qui est arrivé elle reprendrait la machine livrée et restituerait l'acompte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que si, dans ses conclusions, M. X... a cité le procès-verbal de conciliation du 7 juin 1985, il n'en a tiré aucune conséquence juridique se bornant à en invoquer le contenu pour que la demande de la société Bastin soit rejetée et que la résolution de la vente soit prononcée ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant, le sens et la portée des éléments de preuve et du rapport d'expertise, a relevé que la société Bastin n'avait pas tenu son engagement de livrer, moyennant un supplément de prix, un matériel de marque Hess en remplacement du matériel litigieux, et que M. X... n'avait pas voulu d'un autre échange de matériel ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la résolution du contrat, alors que, selon le pourvoi, l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'en énonçant que la vente de l'espèce n'a été inexécutée qu'en partie, ce qui lui a permis d'écarter l'action en résolution judiciaire qui lui était soumise, quand il ressort de ses constatations que le matériel livré à M. X... ne correspond pas en tous points, et notamment la dépoussiéreuse, au but recherché par lui, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1603 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté "que le bon fonctionnement du système de dépoussiérage n'a certes pas été un élément déterminant pour l'acquisition d'un matériel destiné à fabriquer des chaussures qui donne satisfaction pour cet usage, comme le prouve son utilisation depuis maintenant sept ans", la cour d'appel a souverainement estimé que l'inexécution partielle de ses obligations par la société Bastin n'était pas d'une gravité telle qu'elle doive entraîner la résolution de la vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Maison Albert Bastin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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