Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2023, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [B] [E]
né le 15 octobre 1986 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 3 mai 2023 à 18h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 mai 2023 à 18h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures,rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant l'exception d'irrecevabilité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [B] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2023, à 19h00 réitéré le 03 mai 2023 à 11h42, par M. [Z] [B] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce qu'il invoque un moyen de nullité déjà écarté par le premier juge sans apporter d'éléments nouveaux à l'appui de son recours, alors que son accord exprès pour son audition sans avocat ne portant que sur des éléments d'identité est conforme à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, qu'en outre, il a été établi qu'aucune audition en date du 30 avril 2023 n'a pas eu lieu entre 10h17 et 10h25, et résulte d'une erreur matérielle ; que sa qualité prétendue de demandeur d'asile n'est d'aucun apport en ce que cette qualité a bien été indiquée en procédure, mais qu'en revanche, il est établi qu'il ne possède aucun document d'identité, ni ne justifie d'aucune ressource en France ; que le changement de son nom patronymique de [B] en [B], alors qu'il était assisté d'un interprète, revient à dissimuler son identité, qu'ainsi, les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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