Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-13.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.642
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AFCS, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, domicilié 108 et 110, boulevard du ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Blondel, avocat de la société AFCS, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône faisant valoir que la société AFCS ne respectait pas, dans son établissement "Point chaud" à Lyon, l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1992 prescrivant, dans le département du Rhône, la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, terminaux de cuisson et dépôts de pain, a saisi la juridiction des référés pour obtenir la condamnation de cette société, sous astreinte, à assurer la fermeture hebdomadaire de l'établissement;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la violation par la société de l'arrêté du 22 octobre 1992, dont ni la validité, ni l'opposabilité à son égard n'était contestable, était constitutive, vis-à-vis des autres établissements assujettis à la réglementation, d'un trouble manifestement illicite;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet du département peut ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements de la région "lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs" de la région et que cet accord exprime la volonté de la majorité des membres de la profession concernée;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société qui contestait expressément la légalité de l'arrêté en soutenant que l'arrêté préfectoral avait été pris sans consultation ni accord du Syndicat de la boulangerie industrielle dont elle faisait partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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