Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
14/24
N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTTI
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
SCI LES LANTERNISTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
SCP CAMILLE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Cécile DEVIENNE, substituant Me Jérôme CARLES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [D] [S], gérant de la SCI les Lanternistes, a confié à M. [U] [C], avocat associé de la SCP Camille & Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre des difficultés rencontrées avec sa locataire, la société AK Sport.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties au titre de cette procédure.
Le 27 juillet 2021, M. [C] a adressé à sa cliente qui l'a réglée une facture de 2 940 euros TTC au titre de la procédure devant le tribunal de commerce.
Par courriel du 22 février 2022, il lui a transmis une nouvelle facture de 7 416 euros TTC au titre des diligences intervenues à l'occasion des procédures en appel du jugement rendu par le tribunal de commerce et en opposition de commandement de payer devant le tribunal judiciaire.
Par courriel du 25 février 2022, la SCI Les Lanternistes a contesté cette facture en soutenant qu'elle devait s'établir à 6 516 euros TTC et a sollicité la possibilité de rembourser en six mensualités de 1 086 euros à compter du 2 avril 2022.
M. [C] a accepté cet échéancier mais a maintenu le montant de la facture à 7 416 euros TTC.
Relancée par la société d'avocats le 29 septembre 2022, la SCI Les Lanternistes a répondu le 30 suivant qu'elle invoquait un droit à l'erreur concernant l'échéancier de six mois et s'est opposée au règlement de la facture.
Par correspondance réceptionnée le 7 novembre 2022, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de taxation d'honoraires.
Suivant décision du 6 juillet 2023 le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 180 euros HT, soit 7 416 euros TTC les honoraires de la SCP Camille & Associés,
- en conséquence, dit que la SCI Les Lanternistes doit régler cette somme à la SCP Camille & Associés,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juillet 2023, la SCI Les Lanternistes a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 26 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- fixer à la somme de 2 256 euros TTC les honoraires dus à la SCP Camille & Associés,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la SCI Les Lanternistes, les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 par la SCP Camille & Associés ont été déclarées irrecevables, dès lors que tardives, elles n'ont pu permettre le respect du principe du contradictoire et ce, alors même que les parties s'étaient engagées à l'occasion d'un premier renvoi accordé le 24 novembre 2023 à ne pas transmettre leurs écritures au dernier moment.
La SCP Camille & Associés a formulé quelques observations à l'audience en soulignant que la facture querellée concerne deux procédures distinctes et que toutes les diligences n'ont pas été facturées.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SCI Les Lanternistes conteste la facture n° 20220465 de 7 416 euros TTC en soutenant que certaines diligences visées ne sont pas justifiées ou ont été effectuées par l'avocat postulant et que le montant retenu est disproportionné. Elle reconnaît seulement l'existence de trois ou quatre rendez-vous et d'une dizaine d'entretiens téléphoniques pour l'ensemble des procédures.
La facture litigieuse correspond aux honoraires sollicités par la SCP Camille & Associés à l'occasion de deux procédures distinctes : une procédure d'opposition à commandement de payer devant le tribunal judiciaire de Toulouse et une procédure en appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce.
Au titre de la première, l'intimée se prévaut de 8 heures de travail (entretiens, étude de dossier et préparations des conclusions).
La réalité des entretiens et des échanges par courriels est établie par les pièces produites aux débats. En outre, la SCP Camille & Associés justifie de la rédaction d'un jeu de conclusions, lequel a nécessairement exigé d'étudier l'assignation ainsi que les différentes pièces transmises par la partie adverse et par sa cliente.
En revanche, l'intimée réclame des frais de rédaction et de notification forfaitairement facturés à hauteur de 850 euros, 250 euros et 500 euros, sans explication contrairement aux dispositions de l'article 11 du RIN qui impose à l'avocat, à défaut de convention, d'informer son client, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des divers frais sous peine de réfaction des honoraires réclamés.
Ainsi, ces frais d'un coût total de 1 600 euros, non justifiés, seront écartés et seul le temps de travail, correctement estimé à 8 heures, sera retenu.
La SCP Camille & Associés se prévaut valablement d'un taux horaire de 280 euros HT qui se justifie par la notoriété et la compétence de M. [C] dans le domaine concerné, qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante.
Cette dernière soutient à bon droit que sa situation de fortune est un critère à prendre en considération dans l'évaluation des honoraires dus. Elle excipe à cet égard de sa situation financière difficile. Mais si la société AK Sports ne lui payait plus ses loyers, il ressort néanmoins de ses propres explications qu'elle avait d'autres locataires. Et elle ne fournit aucun élément comptable de nature à corroborer ses allégations relatives à ses difficultés financières.
Ainsi, les honoraires dus à la SCP Camille & Associés au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse seront fixés à la somme de 2 240 euros HT (8 X 280) soit 2 688 euros TTC.
L'appelante prétend qu'il faut en déduire la facture de provision n°20212780 de 1 200 euros relative à cette procédure.
Mais faute d'en justifier le règlement, elle sera déboutée de sa demande.
Au titre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse, la SCP Camille & Associés se prévaut de 3 heures de travail pour l'établissement des conclusions de synthèse et récapitulatives.
Les éléments versés au dossier confirment que l'intimée a rédigé un jeu de conclusions récapitulatives nécessitant l'étude des conclusions adverses, des pièces ainsi que de l'avis du ministère public, correspondant à ce temps de travail.
Comme déjà retenu supra, les facturations forfaitaires des frais de rédaction et de notification à hauteur de 750 euros, 250 et 500 euros ne sont ni justifiées ni explicitées.
Les honoraires pour cette procédure d'appel seront ainsi fixés à 840 euros HT (3 X 280) soit 1 008 euros TTC.
En l'absence de tout règlement, la SCI Les Lanternistes reste donc redevable de la somme de 3'696 euros TTC. La décision ordinale sera en conséquence infirmée.
Etant tenue au paiement d'honoraires non réglés, l'appelante supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SCP Camille & Associés adressées le 24 janvier 2024,
Infirmons la décision rendue le 6 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 3 696 euros TTC les honoraires dus par la SCI Les Lanternistes à la SCP Camille & Associés,
Condamnons la SCI Les Lanternistes aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment