Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/03873

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03873

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/03873 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QZ N° Minute : 24/02398 ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024 A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [G] [X] né le 22 Mars 1990 à [Localité 4] (RHONE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [P] [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2019 ayant déclaré Monsieur [G] [X] irresponsable pénalement du chef de meurtre et décidant de son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et vu la lettre subséquente du préfet du Rhôme du 17 janvier 2019 portant admission de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], Vu l’arrêté du 16 octobre 2019 du Préfet du Rhône portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier de [Localité 2], Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juin 2021 portant sortie de l'UMD et réintégration dans son département d'origine au centre hospitalier de [Localité 6], Vu l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Rhône portant de nouveau transfert en UMD au centre hospitalier de [Localité 2], Vu la dernière décision judiciaire du 25 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 04 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaiterait retourner dans un «hôpital psychiatrique ''normal'' et ce dans mon département», affirmant avoir fait des progrès à la faveur des traitements dispensés, Vu les observations de son avocate qui relève une amélioration du comportement de son client, de sorte qu'elle sollicite à tout le moins la main-levée de la prise en charge à l'UMD, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant de schizophrénie paranoïde (avec antécédent d’irresponsabilité pénale pour un homicide commis en 2017) a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], suite au sein de l'UMD de cet établissement, en raison d’idées délirantes de persécution avec un risque de passages à l’acte violent. Par ailleurs, malgré sa sortie de l'UMD par arrêté du 17 juin 2021 au profit d'une prise en charge dans son département d'origine (centre hospitalier de [Localité 6]), le préfet du Rhône a de nouveau ordonné son transfert à l'UMD de [Localité 2] le 1er mars 2022 en raison de la dégradation de son état clinique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé du collège médical pluridisciplinaire prévu par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 09 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu'il présente une difficulté de gestion manifeste des émotions sur fond d'intolérance à la frustration. Le traitement semble du reste partiellement efficace car le patient est en capacité de contenir ses symptômes. D'autre part, s'il a une forme de conscience de sa maladie, il n’a pas une conscience totale de la gravité et de la dangerosité de ses troubles, banalisant les comportements qui l’ont (re)conduit à l’UMD, le danger sur le plan psychiatrique étant encore d'actualité. La commission du suivi médical du 03 octobre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé – spécifiquement à l'UMD de [Localité 2] – apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [X], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [X], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [G] [X] Me Laura ECALLE-RAMBAULT Mme [P] [O] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/03873 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QZ M. [G] [X] Ordonnance en date du 24 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], signature

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz