Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2309537
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309537
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence du préfet de police, le 14 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 21 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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