Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/291
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLXC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 18 Novembre 2024 à 08H52 par Me Elodie PRAUD pour :
M. [T] [F]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 à 16H11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Novembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE SEINE MARITIME, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 18 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [F], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Novembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [O] [N], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 11 novembre 2024, notifié le 12 novembre 2024, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le 12 novembre 2024, Monsieur [T] [F] s'est vu notifier par le Préfet de la Seine-Maritime une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours. Dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet de la Seine-Maritime expose que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 11 novembre 2024, Monsieur [F] a été interpellé le 10 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de menace avec arme, n'a présenté aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité ni de titre de séjour, a déclaré dans son audition du 10 novembre 2024 n'avoir effectué aucune démarche tendant à régulariser sa situation sur le territoire français, se déclare sans domicile fixe à [Localité 2], ne prouve pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où toute sa famille réside selon ses dires, de sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et permettant d'envisager une assignation à résidence, tandis qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention.
Par requête motivée en date du 15 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024 à 15h 40, au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [F].
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 16 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 18 novembre 2024 à 08h52, Monsieur [T] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d'irrégularités en ce que d'une part, les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été méconnues, l'intéressé ayant été informé à tort qu'il pouvait faire prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frère et s'ur, et non un « proche » comme la loi le prévoit, alors qu'il aurait pu contacter le propriétaire de son logement ou un ami, et l'appelant n'ayant pas reçu le formulaire des droits prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, et que d'autre part, les dispositions de l'article A53-8 du code de procédure pénale ont été bafouées en l'absence d'attestation unique en ce sens jointe à la requête du Préfet. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 novembre 2024, indique n'avoir pu procéder à un examen normal de la procédure faute de transmission en temps utile des pièces via une plateforme extérieure.
Comparant à l'audience, Monsieur [T] [F] déclare souhaiter sa remise en liberté et entend contester la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ajoute disposer d'un domicile à « [Localité 3] » et que son passeport serait détenu par son employeur. Son conseil développe les termes de sa déclaration d'appel, précisant les circonstances de l'interpellation de son client, qui subit la pression de la personne qui l'emploie de façon non déclarée, a voulu des explications, cherche à régulariser sa situation, et s'est retrouvé en garde à vue, au cours de laquelle la notification de son droit de faire prévenir un proche a été opérée de façon irrégulière, alors que l'intéressé aurait pu contacter le propriétaire de son logement ou un ami et aurait pu se procurer des justificatifs, en vue de solliciter une assignation à résidence. Il est ajouté que Monsieur [F] n'a pas reçu de formulaire des droits en garde à vue et le conseil s'en rapporte quant au moyen précédemment soulevé relatif à l'absence de l'attestation de conformité, prenant acte de la production de cette pièce, quoique non datée, avant l'audience devant la Cour. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de la Seine-Maritime, non comparant à l'audience, sollicite aux termes de son mémoire en défense transmis le 18 novembre 2024, la confirmation de la décision entreprise, demandant le rejet des moyens de nullité invoqués, versant aux débats l'attestation de conformité litigieuse.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il y a lieu d'observer que le conseil de Monsieur [F] s'était désisté en première instance du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale et de l'absence de remise d'un formulaire des droits :
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
L'article 63-2 ajoute que « I.- toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II.- L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue ».
En outre, il est établi (Crim 26/06/2024 n°23-84.154) que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration, par le demandeur, d'un grief. En ce qui concerne l'absence ou la tardiveté de l'avis donné à l'employeur, ce grief ne peut être établi que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat.
En l'espèce, interpellé en flagrance le 10 novembre 2024 13h à [Localité 4], Monsieur [F] a été placé en garde à vue le jour-même à 13h 35 par décision de l'OPJ au commissariat de police de [Localité 2], qui a procédé à la notification des droits en garde à vue, avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe. Lors de la notification de ses droits, Monsieur [F] a expressément indiqué ne pas souhaiter faire prévenir ni un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vivrait habituellement ni son employeur ni les autorités consulaires, mais a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office.
Il ressort de l'examen de la procédure que si les dispositions des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale n'ont pas été reproduites précisément dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, il ne s'ensuit pour autant aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur [F] dès lors que le procès-verbal mentionne expressément que l'information des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4-2 a bien été reçue par l'intéressé, que ce dernier s'est en outre vu remettre un document énonçant ses droits, qu'il a expressément renoncé à faire prévenir un membre de sa famille, une personne vivant avec lui et même son employeur, alors que ce dernier serait en possession du passeport de l'intéressé. En tout état de cause, un avocat a assisté l'intéressé dans la suite de la procédure de garde à vue, notamment au cours de l'audition de Monsieur [F], qui n'a pas davantage sollicité, avec l'assistance de l'interprète, le droit de faire prévenir un proche. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, émargé par l'intéressé, recense l'ensemble des choix opérés par l'intéressé dans l'exercice de ses droits.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d'information de la qualification de la date et du lieu de l'infraction, du droit de se taire, à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, d'un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Toutefois, l'absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l'a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Les moyens en l'espèce ne sont donc pas fondés, d'autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu'un document énonçant ses droits a été remis à l'intéressé.
Ces moyens seront par conséquent rejetés.
Sur le moyen tiré de l'absence d'attestation de conformité
Selon les dispositions de l'article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la Préfecture a transmis avant l'audience devant la Cour la pièce litigieuse, qui a pu être débattue contradictoirement, de sorte que cette régularisation permet de rejeter le moyen de nullité préalablement soulevé de ce chef, d'autant plus que cette attestation se réfère à l'OPJ qui a supervisé la garde à vue et vise le numéro de procédure correspondant.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [F] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, ne pouvant justifier d'un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original, et n'ayant manifestement aucune attache en France. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité dès le 12 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et éventuelle délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] à compter du 16 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 19 Novembre 2024 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier