Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05895 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZUW
ARRÊT n°
Décision Déférée À la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Narbonne
N° RG 18/00284
APPELANTE :
S.A.S SRAMAG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Fanny LAPORTE, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Asssitée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [U] [I]
né le 17 Août 1985 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PORTES, substituant Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été embauché par la société SRAMAG en qualité de commercial France non cadre niveau 3 échelon 1 coefficient 215 selon contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 4 mai 2018 pour accroissement temporaire d'activité.
Le 25 avril 2018, le contrat de travail a été renouvelé par avenant sur la période du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018 pour le même motif.
Du 20 juillet 2018 au 16 septembre 2018, M. [I] est placé en arrêt de travail.
Le 24 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SRAMAG convoque M. [I] à un entretien préalable à rupture anticipée du contrat de travail le 6 août 2018.
Le 10 août 2018, compte tenu du fait que la première convocation a été présentée postérieurement à la date prévue pour l'entretien, la société SRAMAG convoque M. [I] à un nouvel entretien préalable à rupture anticipée du contrat de travail le 3 septembre 2018.
Le 7 septembre 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société SRAMAG notifie à M. [I] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 décembre 2018, contestant la rupture anticipée de son contrat de travail et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités, et à titre subsidiaire la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Dit et jugé abusive la rupture anticipée du contrat de travail de M. [I] ;
Condamné la société SRAMAG à verser à M. [I] la somme de 8 176,41 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Condamné la société SRAMAG à adresser à M. [I] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement prononcé ;
Condamné la société SRAMAG à verser à M. [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société SRAMAG aux entiers dépens.
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La société SRAMAG a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 septembre 2021, elle demande à la cour de :
Dire et juger la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée fondée ;
Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 600 € TTC (3 000 € H.T.) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal, dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et à tout le moins dénuée de faute grave et condamner la société SRAMAG à lui payer une indemnité égale à la somme de 8 176,41 € ;
A titre subsidiaire,
Requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Condamner la société SRAMAG à lui verser les sommes suivantes :
2 190,11 € à titre d'indemnité de requalification ;
2 190,11 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 190,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 219,01 € au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause, condamner la société SRAMAG à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
Y ajoutant ;
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil ;
Condamner la société SRAMAG au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SRAMAG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023 fixant la date d'audience au 13 mars 2023.
A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023.
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MOTIFS :
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
L'article L.1243-1 du code du travail dispose que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. ».
L'article L.1243-4 du code du travail dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. »
En l'espèce, la société SRAMAG a notifié à M. [I] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018 en ces termes :
« Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave.
Au mois de juillet 2018, nous avons appris que vous n'aviez aucun rendez-vous clientèle pour les huit jours suivants :
les 25, 26, 27, 28 juin 2018
les 9, 10, 11, 13 juillet 2018.
Il s'agit d'ores et déjà d'absences injustifiées répétées que nous ne pouvons pas accepter.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable prévu le 3 septembre 2018 à 14h30 en nos locaux situés [Adresse 9] [Localité 8], bien que dûment convoqué par lettre recommandée AR, envoyée le 10 août 2018 et réceptionnée par vos soins le 13 août 2018.
Le 31 août 2018 vous nous informiez avoir fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 31 août 2018 au 16 septembre 2018 par le Docteur [L] [O].
Lors d'un échange qui s'est tenu le 18 juillet 2018 dans nos locaux, vous nous aviez confirmé l'absence de rendez-vous clients aux dates susvisées, prétendant que vous n'aviez pas suffisamment « d'argent » pour vous déplacer nonobstant l'avance de frais, menaçant de façon spectaculaire de ne plus exécuter vos missions en cas de refus.
La société SRAMAG a refusé.
Outre les avances de frais ayant pour but d'éviter que les salariés soient contraints d'acquitter leurs divers frais professionnels sur leurs propres deniers, les frais avancés par les salariés sont en tout état de cause remboursés hebdomadairement, sous dizaine à compter de la réception des justificatifs envoyés par les salariés.
Quoi qu'il en soit, les frais des salariés n'ont pas et n'ont jamais excédé l'avance de frais octroyée par la société SRAMAG.
A cette occasion, nous vous avons rappelé vos obligations en qualité de commercial, à savoir :
Déplacement et visite la semaine de la clientèle,
Établir des rapports tous les jours,
Mais ce n'est pas tout :
Le 19 juillet 2018, aux alentours de 15h00, alors que vous étiez présent dans les locaux de la société SRAMAG, vous avez quitté votre poste en déclarant :
« J'en ai marre et je me casse »
« Je ne veux pas remplir vos tableaux »
Monsieur [P] [D], délégué du personnel, a été immédiatement appelé pour être témoin de vos propos et, en sa présence, vous avez confirmé que :
Depuis deux semaines au moins, vous restiez à votre domicile suite à des problèmes d'argent dus à votre mauvaise gestion financière, au lieu de visiter les clients ;
Vous aviez demandé à quitter la société la veille [soit le 18 juillet 2018] avant la fin de votre CDD, car vous ne vous sentiez plus à l'aise au sein de celle-ci ;
Vous aviez radicalement refusé d'accomplir les missions qui vous ont été directement confiées par votre supérieur hiérarchique, Monsieur [Y] [R], Président du Directoire, soit :
compléter vos fichiers en mentionnant la date de dernière visite clients,
planifier vos tournées pour les deux semaines à venir et en ayant tenu les propos ci-dessus rapportés.
Monsieur [P] [D] a confirmé les propos que vous avez tenus selon attestation du 20 juillet 2018.
L'ensemble de ces faits constitue une série de fautes, dont certaines revêtent une gravité particulière, rendant impossible votre maintien au sein de notre société. »
En ce qui concerne les absences injustifiées, la société SRAMAG soutient que le salarié n'a pas fait de visites clients pendant 8 jours sur les mois de juin et juillet 2018.
Elle produit aux débats une attestation d'un autre salarié, M. [D], ainsi que le contrat de travail de M. [I], dont l'article 5 « Obligations professionnelles du salarié », est rédigé ainsi : « le salarié s'engage à consacrer à la société SRAMAG SAS l'exclusivité de son activité et l'intégralité de son temps de travail. Il déclare ne pas faire d'opération commerciale pour son compte personnel.
Il devra visiter régulièrement la clientèle qui lui aura été attribuée et ne faire aucune opération en dehors de cette affectation sauf instructions particulières. Il sera dans le cadre de ses attributions, amené à effectuer des déplacements en France, et à participer à des expositions internationales.
Le salarié devra se conformer aux directives de la société relatives à la visite des clients. Il devra, en particulier, respecter strictement les tarifs, conditions de vente et conditions de règlement fixés par la société. Celle-ci se réserve le droit de modifier à sa convenance les règles relatives à la prise et à la transmission des commandes ainsi qu'à l'établissement des rapports. (...) ».
M. [I] ne conteste pas ne pas avoir visité de clients pendant les 8 jours de travail visés par la lettre de rupture anticipée, tel que cela est repris dans l'attestation de M. [D].
Toutefois, si le salarié avait l'obligation de visiter régulièrement la clientèle, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que ces visites doivent être quotidiennes, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, pendant 8 jours sur une période totale de travail de 5 mois et demi, visité de clients.
La société SRAMAG soutient que, contrairement à ce qu'affirme M. [I], le salarié n'a pas effectué de démarchage depuis son domicile.
Toutefois, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave. Or, la société SRAMAG, qui avait fourni au salarié pour l'exercice de son travail un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone portable, ne produit aucun relevé téléphonique ou informatique permettant de justifier que M. [I] n'a pas travaillé durant ces journées.
Par ailleurs, aucune journée d'absence injustifiée n'a été décomptée de son salaire sur les bulletins de paie de juin et juillet 2018.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la raison évoquée par M. [I] pour expliquer qu'il soit resté à son domicile, le grief relatif aux absences injustifiées n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'insubordination, la société SRAMAG soutient que le 19 juillet 2018, M. [I] a refusé d'accomplir les missions qui lui avaient été confiées par son supérieur hiérarchique et a déclaré en quittant son poste « j'en ai marre et je me casse » et « je ne veux pas remplir vos tableaux ».
Au soutien de cette affirmation, l'employeur produit l'attestation de M. [D], dans laquelle celui-ci témoigne notamment des faits suivants : « Ce jeudi 19 juillet au environ de 15 heures, je fus appelé par une de mes collègues de travail à se présenter de toute urgence dans le bureau de Mr [R].. à sa demande. Mr [R] était en entretien avec Mr [I] et il a souhaité avoir un témoin de la situation.
Mr [R] m'a relaté les faist suivants :
........
Mr [R] m'a expliqué qu'il avait, suite à cet entretien de ce matin, demandé à Mr [I] de se concentrer sur son travail, d'aller visiter les clients suivant son contrat de travail et surtout vis à vis de ses collègues car ce n'était pas normal et grave : Mr [I] a confirmé ces propos et les faits devant moi,
- Mr [R] m'a expliqué aussi qu'il avait demandé ce matin à Mr [I] devant [E] [X] (assistante commerciale) de compléter ses fichiers en mentionnant la date de dernière visite clients, de planifier ces tournées pour les deux semaines à venir : Mr [I] a confirmé ces propos devant moi,
- Mr [R] m'a expliqué que Mr [I] était venu quelques minutes auparavant en tenant ces propos « Je me casse et je rentre chez moi ! Ces tableaux me soulent et je ne comprends rien » : Mr [I] a confirmé ces propos devant moi.
- Puis Mr [R] a essayé devant moi de résonner Mr [I] en lui expliquant de réfléchir, de ne pas abandonner son poste de travail, qu'il habitant à [Localité 6] et que c'était loin, et qu'il valait mieux qu'il parte demain pour éviter un accident : Mr [I] n'a rien voulu entendre et il a quitté le bureau de Mr [R] sans le saluer et a ensuite quitter l'entreprise avec son véhicule de fonction ».
M. [I] ne conteste pas avoir refusé de remplir les relevés demandés par M. [R] ni être parti pour rentrer chez lui à [Localité 6] mais il soutient qu'il n'était pas prévu dans son contrat de travail qu'il transmette un relevé quotidien d'activité.
Toutefois, l'article 5 de son contrat de travail relatif à ses obligations professionnelles précise que « le salarié devra se conformer aux directives de la société relatives à la visite des clients ». Or, il s'agissait bien d'une directive de la part de son employeur, et plus précisément de M. [R], président du directoire.
Le salarié soutient également ne pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et que s'il l'avait fait ce ne serait que sous le coup de la colère compte tenu des assauts répétés de M. [R] qui n'avait de cesse de critiquer son travail.
Dès lors, le grief relatif à l'insubordination est fondé.
L'insubordination constitue un manquement du salarié à l'exécution de son contrat de travail.
Toutefois, cet acte d'indiscipline isolé est attribuable à un excès de mauvaise humeur dans un contexte de dénigrement du travail du salarié, dont le seul attestant de l'employeur, M. [D], n'a pas été témoin.
Compte tenu des circonstances, ce seul manquement ne suffit pas à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ainsi constituer une faute grave, de sorte que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par la société SRAMAG, fondée sur une cause réelle et sérieuse, est abusive.
Par conséquent, M. [I] est fondé à percevoir une indemnité égale à la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, sans qu'aucune réduction ne puisse être imputée. Son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 2 298,41 €. Son contrat a été rompu le 7 septembre 2018 alors qu'il arrivait à terme au 31 décembre 2018, de sorte que du 8 septembre 2018 au 31 décembre 2018 il aurait dû percevoir la somme brute de 8 580,73 €.
Toutefois, le salarié sollicite le versement de la somme de 8 176,41 € à ce titre, de sorte que la société SRAMAG sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [I] sollicite la remise par la société SRAMAG sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter de 15 jours suivant la signification de l'arrêt des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société SRAMAG devra remettre à M. [I], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société SRAMAG, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société SRAMAG à verser à M. [I] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SRAMAG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT