Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAB6
N°MINUTE : 24/334
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [T] [D], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
D'une part,
Et :
CPAM DE SAONE-ET-LOIRE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaître par courrier du 11 mars 2024
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [C] [E], salariée de la SAS [2] en qualité de magasinière polyvalente, a déposé le 07 janvier 2020 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 07 novembre 2019 selon lequel : « scapulalgie bilatérale sur tendinopathie calcifiante des tendons supra épineux prédominant à gauche et réalisant une tendinopathie chronique + épicondylite droite ».
Par courrier du 12 mai 2020, la CPAM a notifié à la société SAS [2] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [S] [C] [E] au titre des maladies d’origine professionnelle.
Par requête du 02 mai 2023 réceptionnée au greffe le 04 mai suivant, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, saisie par acte du 16 novembre 2022, en contestation de l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge des arrêts maladie de Mme [S] [C] [E], au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [R] est parvenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertise, la SAS [2], demande au tribunal de :
- entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [P] [R] ;
- juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [C] à compter du 22 janvier 2020, sont sans lien avec l’activité professionnelle de cette dernière ;
- juger, par conséquent, qu’à compter du 22 janvier 2020, l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [2] ;
- condamner la CPAM de SAÔNE-ET-LOIRE à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
- condamner la CPAM de SAÔNE-ET-LOIRE aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir le 18 mars 2024, un courrier indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux conclusions émises par le Docteur [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leur dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la partie défenderesse étant dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En l'espèce, tenant les éléments médicaux rapportés par la société [2], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le Docteur [R], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Compte tenu de ces éléments, il apparaît, conformément à ce que nous signale le médecin conseil, que l’arrêt en cours, à la date de son examen clinique, le 22/01/2020 était en relation avec les douleurs d’épaule, qui n’appartiennent pas à la maladie professionnelle.
L’examen clinique fonctionnel du coude droit était dans la normalité et symétrique et ne justifiait pas, à lui tout seul, effectivement la poursuite de l’arrêt de travail.
Il s’agit donc d’une consolidation à la date de son examen, c’est-à-dire le 22/01/2020, les soins et arrêts ultérieurs appartenant donc à la maladie ordinaire en relation avec les douleurs d’épaule, prises en charge et rééduquées.
Cette maladie professionnelle, au tableau 57B à droite, justifiait d’une rechute au 29/08/2022 pour recrudescence confirmée cliniquement et échographiquement de douleurs d’épicondylite droite et ce, jusqu’au congé de maternité prévu à compter du 23/03/2023 (notion de grossesse pathologique sans relation donc avec la maladie professionnelle) »
Le docteur [R] de conclure :
« - Arrêt de travail en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 07/11/2019 au 22/01/2020
- Date de consolidation : 22/01/2020
- Rechute au 29/08/2022 et nouvelle consolidation au 23/03/2023. »
Dès lors, eu égard aux conclusions claires, précises et non contestées du Docteur [R], l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [C] [E] après le 22 janvier 2020, date de consolidation retenue au titre de la maladie professionnelle du 07 novembre 2019, seront déclarés inopposables à la société [2].
***
Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM de Saône et Loire doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [C] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 07 novembre 2019, à compter du 23 janvier 2020,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux dépens,
Rappelle que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAB6
N° MINUTE : 24/334
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