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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-13.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.604

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Cigna France, société anonyme, venant aux droits et obligations de la Compagnie Nouvelle d'Assurances, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son Présidentdirecteur général demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°) le syndicat des Copropriétaires du centre commercial "Evry II", représenté par son syndic, la société des centres commerciaux, ayant siège ... (1e), 2°) la Société immobilière des centres commerciaux et de bureaux d'Evry, dont le siège social est Pavillon PCH Parly, ... à Le Chesnay (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège ; 3°) la Société immobilière du centre commercial d'Evry II, dont le siège social est Pavillon vente Parly, ... à Le Chesnay (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, 4°) la SCI Evry les Mazières, dont le siège social est ... (1e), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, 5°) la SCI de location d'Equipement Urbain "Siloc", dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son gérant domicilié audit siège, 6°) la Société du centre régional d'Evry "Evry Centre", dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, 7°) la SCI d'Evry Senart, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son gérant demeurant audit siège, 8°) le Bureau d'Etudes Domini, société anonyme, ayant son siège ... (12e), pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège, 9°) la Société de contrôle technique d'expertises de la construction Socotec, ayant son siège Tour Maine Montparnasse ... (15e), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, 10°) M. Jacques X..., agissant ès qualité, de syndic de la liquidation des biens de la société Cerep, demeurant Route de Blois, Hôtel des Ventes à Vendôme (Loir-et-Cher) et actuellement "Moulineuf" à Coulommiers la Tour (LoiretCher), 11°) la Compagnie générale d'assurance contre les accidents devenue Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cigna France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Syndicat des copropriétaires d'Evry II, de Me Odent, avocat de la société Immobilière des centres commerciaux et de bureau d'Evry, de la société Immobilière du centre commercial d'Evry II, de la SCI Evry les Mazières, de la SCI de Locations d'Equipements Urbain "Siloc", de la société du centre régional d'Evry "Evry Centre" et de la SCI d'Evry Senart, de Me Parmentier, avocat du Bureau d'Etudes Domini et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie générale d' Assurance Groupe Drouot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la compagnie Cigna France, qui vient aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1988) de l'avoir condamnée à garantir la société CEREP, en état de liquidation des biens, déclarée partiellement responsable des désordres survenus dans les coupoles du centre commercial régional d'Evry II, construites en 1974 et 1975, alors, selon le moyen, d'abord, que c'est à la partie qui sollicite la garantie de son assureur d'établir que le dommage s'est produit dans les conditions fixées par la police ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat d'assurance responsabilité professionnelle que la garantie s'appliquait aux seuls travaux exécutés par la société CEREP avec des matériaux plastiques ; qu'en faisant peser sur l'assureur la charge de prouver que les installations à l'origine du sinistre avaient été réalisées dans des conditions conformes aux activités déclarées par l'assuré, l'arrêt a inversé la charge de la preuve ; alors, ensuite, qu'était suffisamment formelle et limitée la clause des conditions particulières d'où il résultait que seule la pose de produits plastiques était couverte par la garantie et que les travaux exécutés, comme en l'espèce, avec des charpentes métalliques et des éléments en glace sécurit en étaient exclus ; alors, encore, qu'en s'abstenant de rechercher si la garantie de l'assureur, en cas de réserves lors de la réception des travaux, n'était pas subordonnée à une levée expresse de ces réserves, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code des assurances ; et alors, enfin, que la police prévoyait que la garantie était acquise pour les seuls dommages survenus et déclarés à l'assureur pendant la période de validité du contrat et qu'il en résultait qu'elle n'était pas due puisque la réclamation du tiers lésé était postérieure à la date de résiliation du contrat d'assurance ; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel a justement considéré que, s'agissant d'une police d'assurance de responsabilité décennale, les stipulations qui avaient pour effet d'écarter la garantie pour des motifs tenant à la nature des matériaux utilisés par la société CEREP pour la réalisation de ses travaux de construction constituaient une clause d'exclusion indirecte et qu'il appartenait à l'assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; Que, de deuxième part si la cour d'appel n'a pas fait application de cette clause d'exclusion, ce n'est pas, contrairement à ce que soutient le moyen, parce qu'elle l'a jugée insuffisamment formelle ou limitée, mais parce qu'elle a estimé précisément, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la compagnie Cigna France ne rapportait pas la preuve que les matériaux et les procédés de construction utilisés par la société Cerep étaient au nombre de ceux qui étaient exclus de la garantie ; Que, de troisième part, l'arrêt énonce que les désordres litigieux avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, le 19 mars 1975, mais qu'il résultait non seulement des lettres du bureau d'études des 25 novembre 1975 et 9 juin 1976, mais encore du règlement du solde du marché par les maîtres de l'ouvrage, que les travaux de réfection avaient été effectués et que les réserves avaient été levées le 9 juin 1976 ; qu'ayant constaté, par ailleurs, que les conditions particulières de la police n'excluaient de la garantie les travaux ayant fait l'objet de réserves que si elles n'avaient pas été levées, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, dès lors que les clauses du contrat d'assurances ne le lui imposaient pas, si lesdites réserves avaient fait l'objet d'une levée non seulement tacite, mais encore expresse ; Qu'enfin, de quatrième part, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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