Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.102
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, BP 569,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Bernard X..., demeurant à Richebourg (Pas-de-Calais), ...,
2°/ de Madame Anne-marie X..., demeurant à Richebourg (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du Crédit du Nord introduite le 23 mars 1985 contre les époux X... qui avaient cessé le 7 octobre 1982 de rembourser un prêt, la cour d'appel a énoncé que le délai prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était un délai préfix ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'article 27 de la loi susvisée est un délai de prescription susceptible d'interruption, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les époux X..., envers la société du Crédit du Nord, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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