Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Acracio X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société CREATIONS CHARLES GUITTARD, demeurant ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Créations Charles Guittard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, se borne à remettre en discussion les éléments de fait dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Créations Charles Guittard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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