Texte intégral
12/09/2024
N° RG 23/02098 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFL
Décision déférée - 10 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -23/00694
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR
C/
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°155
***
Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 12 juin 2023 , la SA Cie Générale de Crédit aux particuliers (Credipar) a relevé appel du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de Toulouse en date du 10 mai 2023 dans un litige l'opposant à [U] [G] et qui a été partiellement condamné aux sommes réclamées après déchéance du droit aux intérêts.
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel du. 20 juillet 2023 adressé par le greffe à l'appelant
Par avis du magistrat chargé de la mise en état en date du28 mars 2024, le moyen de la caducité de la déclaration d'appel a été soulevé d'office et des observations de la partie appelante ont été sollicitées
L'incident a été fixé à l'audience du 16 juin 2024 à 10h35
Par conclusions en date du 11 juin 2024, la SA Credipar a demandé de :
- juger le caractère suffisant des modalités mentionnées dans l'acte de signification de l'assignation du 14 août 2023,
-En conséquence, prononcer l'absence de caducité de la déclaration d'appel
-réserver les dépens.
Motifs de la décision :
La déclaration d'appel effectuée, il résulte de l'application de l'article 902 du code de procédure civile que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ».
Par ailleurs et de jurisprudence constante, la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice du fait que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. (cf 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183 )
En l'espèce, après l'avis d'avoir à signifier, la partie intimée n'a jamais constitué avocat.
En examinant la signification de la déclaration d'appel par la SA Credipar à la partie intimée, il ressort des diligences de l'huissier de justice qu'il a procédé par signification à domicile.
Dans son acte de signification de la déclaration d'appel du 14 août 2023, l'huissier de justice pour préciser ses diligences et en déduire que la signification est faite au domicile d' [U] [G], au [Adresse 3], indique ceci ;
« La siqnification à personne ou à personne présente, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent Iors de notre passage
Le nom du destinataire 'gure sur La boite aux lettres »
Il ne précise aucune autre diligence effectuée.
Pour contester la caducité de la déclaration d'appel, la SA Credipar précise que l'assignation en première instance et la signification du jugement ont été faites au même domicile que la signification de la déclaration d'appel et avec les mêmes mentions de l'huissier de justice : « nom sur la boîte aux lettres » .
Par ailleurs, s'agissant d'une nullité d'acte, la SA Credipar conteste au magistrat chargé de la mise en état le pouvoir de soulever une nullité d'acte sans établir un grief.
En application de l'article 14 du cpc « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée ou entendue ». L'inobservation de cette règle doit être relevée d'office (cf Civ 2ème 10 mai 1989 Bul 105) dès lors qu'il s'agit d'un principe fondamental du procès civil.
Le magistrat chargé de la mise en état a le pouvoir de soulever d'office le défaut de diligences qui garantissent le caractère contradictoire du litige civil en appel notamment en application de l'article 902 du cpc.
De surcroît, selon l'article 471 du cpc, si le défendeur ne comparait pas à l'audience, le juge peut demander à ce qu'il soit invité à comparaître de nouveau s'il n'a pas été cité à personne.
Il appartient par conséquent au magistrat chargé de la mise en état de vérifier le principe d'équité procédurale en appel et de soulever la caducité de la déclaration d'appel si l'assignation de la déclaration d'appel n'a pas été faite régulièrement et dans les délais requis.
Dans la mesure où la partie intimée, défendeur en première instance, n'a jamais été touchée à personne par aucun des actes de procédure signifiés à l'adresse désignée, que son domicile n'a été établie que par la mention de son nom sur la boîte aux lettres et sans que l'huissier de justice ait précisé si l'avis de passage dans la boîte aux lettres avait été retiré à son étude dans le délai de 3 mois conformément aux dispositions de l'article 656 in fine du cpc, les actes ainsi diligentés ne sont pas de nature à établir que la partie intimée a été régulièrement assignée à domicile à l'adresse indiquée .
De surcroît, sur le débat de la nullité de l'assignation visée par l'appelante, le grief potentiel attaché à un acte dont il serait invoqué la nullité par la partie intimée est en l'espèce manifeste puisque la partie intimée n'est pas informée de l'existence du litige la concernant et de sa condamnation potentielle au profit de son adversaire, débat qui apparaîtrait nécessairement pour exécuter la décision de condamnation sollicitée.
A défaut de précision sur les diligences effectuées par l'huissier de justice, iI convient de constater que la signification faite à domicile n'est pas de nature à établir avec certitude le domicile d'[U] [G] et que ce seul acte effectué dans les délais requis ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SA Crédipar en application de l'article 902 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel de la SA Credipar
- condamne la SA Credipar aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment