Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/06503 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHCA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Décembre 2025
Date de la saisine : 11 Décembre 2025
Date de la décision attaquée : 05 NOVEMBRE 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
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APPELANTE
[M] [R]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 23102
INTIME
[B] [P]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier E000E9DU
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ORD n°31
Monsieur David JOBARD, Président de chambret,
Assistée de Madame Rozenn COURTEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2025, Mme [M] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper dans une instance l'opposant M. [B] [P].
Suivant conclusions du 29 décembre 2025, M. [B] [P] a saisi le président de chambre d'un incident demandant :
Vu l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
- Déclarer l'appel irrecevable.
- Condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Larmier & Tromeur.
Suivant conclusions du 15 janvier 2026, Mme [M] [R] a demandé :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- Constater son désistement.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Suivant courriel du 16 janvier 2026, M. [B] [P] a indiqué maintenir ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
Suivant courriel du 9 février 2026, il a indiqué que les parties s'étaient accordées sur le sort des dépens et renoncer à sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement du jugement.
Le désistement de Mme [M] [R] ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire étant constaté que M. [B] [P] n'a pas maintenu sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le Président de chambre,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constatons l'extinction par l'effet du désistement de l'instance d'appel poursuivie par Mme [M] [R] à l'encontre de M. [B] [P].
Déclarons la cour dessaisie de cette instance.
Condamnons Mme [M] [R] aux dépens.
Accordons le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
RENNES, le 17 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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