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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-41.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.784

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la compagnie nationale Air France, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1993), qu'entre le 1er avril 1984 et le 1er juillet 1987, plusieurs agents de la Compagnie Air France, âgés de plus de 57 ans et de moins de 60 ans, ont bénéficié, sur leur demande, de la mesure dite de dégagement prévue par l'annexe III de la réglementation du personnel au sol leur permettant de bénéficier du versement, jusqu'à leur soixantième anniversaire, d'une pension mensuelle calculée en fonction de la dernière échelle atteinte, mais de l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils étaient restés en activité jusqu'à 60 ans, étant précisé que la durée du dégagement était prise en compte au titre de la retraite ; que lorsqu'ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, la caisse de retraite invoquant la nouvelle réglementation intervenue le 31 décembre 1986, s'est référée, pour établir les coefficients de retraite, aux sommes perçues par eux pendant la période qui avait précédé, non pas la date de leur admission à la retraite, mais celle à laquelle chacun d'eux avait effectivement cessé le travail ; que les intéressés, soutenant qu'ils étaient en droit de prétendre à des pensions calculées conformément à la réglementation en vigueur lorsqu'ils avaient été placés en position de dégagement, ont saisi la juridiction prud'homale en réparation du préjudice subi du fait de l'application de coefficients de retraite plus défavorables que ceux qui résultaient de cette réglementation ; Sur le moyen unique du mémoire en demande : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt qui, statuant au fond, a condamné la compagnie Air France à payer aux salariés concernés, en réparation de leur préjudice, un solde de pension de retraite et chaque mois, pour l'avenir, un complément de pension, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que lui soit réglée une indemnité globale couvrant son espérance de vie, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'exposé des faits et des prétentions des parties, tel que reproduit par l'arrêt attaqué, que l'appelante ne s'était pas opposée au principe de la réparation du préjudice futur, mais aux modalités de réparation, considérant qu'il serait "plus adéquat et réaliste de réparer le préjudice futur par le versement du différentiel de retraite établi par l'expert" que par l'allocation d'un capital ; qu'il incombait aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, de choisir le mode le plus adéquat pour réparer intégralement le préjudice des salariés dont le principe n'était pas contesté ; qu'en refusant de réparer ce préjudice aux motifs que son montant aurait été incertain, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 5 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'exposé des faits que les pièces de Mme X... avaient été transmises à l'expert judiciaire ; qu'ainsi, les parties étaient à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en écartant ces documents des débats au motif qu'ils auraient été transmis directement à la cour d'appel sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la juridiction appelée à réparer un préjudice décide souverainement des modalités de la réparation ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que des documents lui avaient été adressés directement par Mme X... sans avoir été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel s'est à bon droit refusé à examiner ces documents sans pour autant se prononcer sur la régularité des communications de pièces à l'expert ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens contenus dans un mémoire en réplique et dans un mémoire rectificatif : Attendu que dans deux mémoires complémentaires des 6 juin 1994 et 19 décembre 1994, Mme X... remet en cause l'évaluation de son préjudice et les coefficents retenus pour y parvenir ; Mais attendu que les moyens nouveaux, invoqués, dans des mémoires produits après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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