Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4CS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00373
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] VENANT AUX DROIT DE LA CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [V], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 avril 2018, M. [U] [N], salarié de la société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] selon certificat médical initial du 12 mars 2018 mentionnant une 'lombosciatique S1 droite. Confirmation par scanner du 29/12/2017. Hernie discale conflictuelle avec racines S1 droite'.
Après instruction et par courrier du 7 janvier 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles : «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes».
La société [9] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, laquelle a rejeté ce recours lors de la séance du 4 avril 2019. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Maine-et-Loire d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [9] de son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 juillet 2021, la société [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 juin 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [9] demande à la cour de :
' constater que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie ;
' constater que la condition relative à la durée d'exposition n'est pas remplie ;
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] du 12 mars 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que le médecin-conseil dans la fiche colloque médico administratif ne confirme pas la correspondance L5 S1 mais évoque uniquement une sciatique S1, alors que l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas confirmée. Elle soutient que la maladie de M. [N] ne correspond pas strictement à la désignation du tableau et que le trajet de la douleur par l'atteinte de topographie concordante n'a pas été vérifié par le médecin-conseil qui ne mentionne pas cet élément dans sa fiche. Elle considère qu'il s'agit pourtant d'un élément déterminant dans la qualification de la maladie, très clairement indiqué dans le tableau 98 des maladies professionnelles. Par ailleurs, elle soutient que la condition de la durée d'exposition au risque n'est pas remplie. Elle précise que M. [N] a travaillé pour elle au total un an et 3 mois à la date de première constatation médicale de la maladie et que certaines missions ne l'ont pas exposé à la manutention habituelle de charges lourdes. Elle prétend également qu'aucun élément factuel ne permet de confirmer que M. [N] a bien occupé le poste de mécanicien monteur et de magasinier au cours de sa carrière. Elle souligne que le salarié lui-même confirme avoir été peu exposé à la manutention de charges lourdes durant ses emplois. Elle conteste que la juridiction puisse favorablement accepter la demande de la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui n'est pas prévu par les textes.
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Par conclusions reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] conclut à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, si la cour estimait que la réalité de l'exposition au risque n'est pas caractérisée au sens du tableau 98 des maladies professionnelles, à ce qu'il lui soit fait injonction de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 8] afin d'examiner l'éventualité d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l'intéressé.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le fait que le médecin-conseil a répondu favorablement à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies '» atteste sauf preuve contraire que le médecin-conseil a vérifié l'ensemble des conditions visées par le tableau 98, après consultation de l'I.R.M. Elle considère que l'inopposabilité à l'employeur ne peut être prononcée pour des raisons de pure forme tenant à l'absence de coïncidence entre la rédaction du certificat médical et du tableau 98. Concernant la durée d'exposition au risque, elle affirme qu'il résulte des éléments recueillis et notamment de la déclaration de maladie professionnelle que M. [N] exerce le métier de cariste magasinier depuis 2002 au sein de diverses entreprises et qu'une partie de sa journée de travail le conduit à préparer manuellement des commandes le contraignant ainsi au port de charges lourdes. Enfin, elle considère que la juridiction a la faculté de faire injonction à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse en l'absence de saisine d'emblée d'un tel organisme ne peut plus invoquer la présomption d'imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation de la pathologie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
La fiche colloque médico administratif évoque une 'sciatique S1 droite par hernie discale' avec une référence au code syndrome 098AAM511 qui correspond au tableau 98 des maladies professionnelles, sur la base d'un scanner rachidien réalisé le 29 décembre 2017. Le médecin-conseil s'est donc fondé sur les résultats du scanner pour considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Contrairement à ce qu'expose l'employeur, cet examen constitue bien un élément extrinsèque sur lequel le médecin-conseil peut s'appuyer pour apprécier le respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n°98, dont l'atteinte radiculaire avec topographie concordante.
En conséquence, il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que la maladie présentée par le salarié correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98 sous l'intitulé sciatique par hernie discale L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'exposition au risque
Le tableau 98 des maladies professionnelles évoque un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) avec la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.'
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative et de la reconstitution de carrière de M. [N] que celui-ci a depuis 2002 exercé les fonctions de magasinier parfois associées à celles de vendeur, et de préparateur de commandes :
- du 10/06/2002 au 22/01/2006 : magasinier/vendeur chez [10]. Il prépare des commandes de vélos pouvant aller jusqu'à 15kg et les cartons sont portés ou glissés au sol sur une quinzaine de mètres.
- du 3/04/2006 au 23/04/2014 : magasinier vendeur de pièces détachées en motoculture de plaisance au sein de la société Espace Emeraude. Il reconnaît soulever des pièces d'un poids variable, de quelques grammes à plus de 30 kg.
- du 2/02/2015 au 3/04/2015 : préparateur de commandes pour l'entreprise utilisatrice [3], en tant qu'intérimaire de [9]. Il indique soulever 700 cartons par jour (traitement de 10 commandes par jour de 70 cartons) d'un poids maximal de 2kg.
- du 9/04/2015 au 30/09/2016 : il est intérimaire pour la société [7]. Il travaille au sein de la société [5]. Il affirme avoir été exposé à la manutention de charges lourdes en portant ou poussant des bobines de 1kg à 150 kg sur des berceaux.
- à compter du 3 octobre 2016, il est employé en CDI par la société [9] au sein de la société utilisatrice [5]. Il est alors cariste soit au service logistique, soit au service production. Dans ces deux services, il a été exposé au port de charges lourdes, en moyenne port de 1 tonne par jour au service logistique et d'une à 2 tonnes par jour minimum au service production.
Même si M. [N] estime qu'il a bien été exposé de façon habituelle à la manutention manuelle de charges lourdes depuis qu'il travaille dans la société [5] et qu'il a été moins exposé à ce risque auparavant, il n'en demeure pas moins qu'il est établi qu'en sa qualité de magasinier/ préparateur de commandes, il est exposé au risque depuis 2002 dans des proportions variables mais bien réelles. A cet égard, le ressenti du salarié est à relativiser. Il apparait par comparaison avec son activité au sein de la société [5] mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas été exposé à ce même risque dans ses emplois précédents. Cette exposition est avérée avec la description qu'il fait de son activité professionnelle depuis 2002, avec à l'évidence parfois un effet d'accumulation du port de charges d'un poids plus modéré au cours d'une même journée de travail.
Ainsi les éléments recueillis par le service administratif de la caisse sont suffisants pour établir que M. [N] a été exposé de façon habituelle à la manutention manuelle de charges lourdes pendant au moins 5 ans.
La condition de l'exposition au risque est donc remplie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [9] de son recours.
Perdant le procès, la société [9] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 19 avril 2021;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
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