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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 85-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.625

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BOURGEY-MONTREUIL, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°)- Les TRANSPORTS ROUTIERS JEAN X..., dont le siège social est à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle de Berlanne, rue d'Ossau ; 2°)- Monsieur Y..., syndic, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire des TRANSPORTS JEAN X... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Philippe et Claire Waquet, avocat de la société anonyme Bourgey-Montreuil, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Transports Routiers Jean X... et de M. Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 13 novembre 1985) que M. Jean X..., exploitant une entreprise de transports routiers, a été déclaré en règlement judiciaire le 14 août 1984 ; que, sur requête du syndic, la date de cessation des paiements a été reportée au 14 février 1983, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, par jugement du 12 septembre 1984 ; que la société Bourgey-Montreuil, créancière de M. Jean X... et bénéficiaire d'hypothèques conventionnelles et d'un nantissement sur le fonds de commerce constitués postérieurement au 14 février 1983, a fait opposition à la décision du 12 septembre 1984 susvisée, sollicitant que la date de cessation des paiements soit fixée au jour du jugement ayant prononcé le règlement judiciaire ; Attendu que la société Bourgey-Montreuil reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à faire état du passif de l'entreprise Jean X..., si important fût-il, sans rechercher si dès le 14 février 1983 cette entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Jean X... avait laissé s'accumuler, dès la fin de l'année 1982, d'importantes dettes fiscales et sociales, la cour d'appel n'a fait qu' en déduire qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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