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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.035

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique pédopsychiatrie ; que, par délibération du 7 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a fait droit à sa demande ; que le procureur général près la même cour d'appel a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour réinscrire M. X..., l'assemblée générale retient qu'aucune violation du secret médical ni aucun manquement à la déontologie ne peut être imputé à M. X... au cours des cinq dernières années ; que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ordinale du 6 mai 2011, à savoir certains propos contenus dans le livre "Le Plaisir de tuer" coécrit par l'intéressé et publié en février 2007, publics dès la parution de l'ouvrage et ayant donné lieu en 2007 et 2008 à l'interpellation de diverses autorités judiciaires par des particuliers comme par des associations, sont antérieurs à la précédente décision de réinscription quinquennale de l'expert ; qu'au demeurant M. X... a fait retirer ce livre de la vente puis fait détruire le stock par l'éditeur ; Qu'en se prononçant ainsi alors, d'une part, que la sanction disciplinaire, qui n'était devenue définitive qu'après la précédente réinscription de M. X..., constituait un fait nouveau dont il lui appartenait de rechercher si elle n'établissait pas que l'expert avait commis des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure que ces faits avaient été invoqués par le ministère public à l'occasion du précédent renouvellement quinquennal, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 7 novembre 2013 en ce qu'elle a prononcé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz