Cour d'appel, 22 juin 2018. 16/21945
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/21945
Date de décision :
22 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JUIN 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21945
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/01931
APPELANTS
Monsieur Jamel X...
né le [...] à CAVAILLON (84300)
et
Madame Véronique Yvonne X... née Y...
née le [...] à COMPIEGNE (60)
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Alain Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3
Assistés sur l'audience par Me Philippe A..., avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS
Monsieur B... C...
né le [...] à EL OUED (ALGERIE)
et
Madame zeineb C... épouse C...
née le [...] à TUNIS (TUNISIE)
demeurant [...]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Julie D..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 9 janvier 1998 par M. Bernard E..., notaire associé de la SELARL du même nom, M. Lakhdar C... et son épouse, MmeZeinab C..., ont vendu à M. Jamel X..., neveu de M. C..., et à MmeVéronique Y..., épouse X..., un pavillon à usage d'habitation sis [...], au prix de 700 000 € payé par compensation avec une somme du même montant formant le principal d'un prêt d'argent, souscrit par la SARL 'A L'Etoile du Sud', auprès des époux X..., suivant acte sous seing privé du 23 novembre 1991, au remboursement duquel les époux C... se seraient portés caution, étant associés de la société emprunteuse. L'acte authentique de vente relate que le 14 novembre 1997, les époux X... avaient assigné les époux C... devant le tribunal de commerce en remboursement du prêt et que les parties avaient décidé de mettre un terme à la procédure par l'abandon du bien des cautions au profit des prêteurs. Le 4 mars 2014, les époux X... ont assigné les époux C... en expulsion de l'immeuble précité et, par jugement du 5 janvier 2015, le Tribunal d'instance de Saint-Denis (93) a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à réponse du Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi de la question préjudicielle relative à la validité de l'acte authentique du 9 janvier 1998, eu égard au nombre de signatures qui y figurait.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré nul l'acte authentique du 9janvier 1998 publié le 11 février 1998 à la conservation des hypothèques sous le numéro 1252 volume 1998 P n°647,
- ordonné la publication du jugement aux frais avancés par les époux C...,
- renvoyé l'affaire au Tribunal d'instance de Saint-Denis,
- réservé les dépens et l'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 26 juin 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de:
- vu les articles 1134, 1382, 1116 du Code civil et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
- réformer en totalité le jugement entrepris,
- constater que l'action en nullité est prescrite,
- dire que l'acte notarié du 9 janvier 1998 est valide et débouter les époux C... de leurs prétentions,
- en conséquence, sauf à renvoyer devant la juridiction de Saint-Denis pour le surplus, statuer sur leur demande formulées dans leur assignation du 4 mars 2014,
- dans ce cas, constater que les époux C... sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner leur expulsion sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner les époux C... à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1700€ mensuel à compter du 8 décembre 2010,
- débouter les époux C... de leurs demandes,
- les condamner à leur payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 26 avril 2018, les époux C... prient la Cour de:
- vu les articles : 1108, dans sa rédaction applicable au litige, 2248, 2251 du Code civil :
- les dire recevables à agir en nullité par voie d'exception,
- vu les articles 10, 21, 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, 1108, 1110, 1116 et 1131 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de vente du 9 janvier 1998,
- ordonner la publication du jugement et de l'arrêt confirmatif,
- vu la question préjudicielle posée par le Tribunal d'instance, déclarer irrecevables les demandes des époux X... qui ne sont pas liées à la validité de l'acte du 9 janvier 1998,
- en tout état de cause:
- condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 6000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux X... aux dépens qui comprendront les frais de publication.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que les époux C... n'ont pas agi en nullité de l'acte du 9 janvier 1998, mais se sont bornés à soulever ce moyen de défense en réponse à la demande d'expulsion introduite contre eux par les époux X... le 4 mars 2014.
Par suite, l'exception de nullité étant perpétuelle et les époux X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un acte positif d'exécution de la vente émanant des époux C... qui sont restés en possession du bien, ce moyen de défense est recevable.
Au nombre de leurs moyens, les époux C... soutiennent, notamment, qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, que le pavillon est un bien commun que M. C... ne pouvait engager par son cautionnement en vertu de l'article 1415 du Code civil, que Mme C... n'a pas consenti à l'abandon de la maison pour compenser une dette dont elle n'était pas caution, de sorte que l'acte de vente est nul par application des articles 1422, 1425 et 225, alinéa 3, du Code civil
Dans l'acte de vente de l'immeuble litigieux du 9 janvier 1998, qui constituait et constitue toujours le domicile des époux C..., les parties ont stipulé 'd'un commun accord' que le prix était 'compensé avec pareille somme de sept cent mille francs formant le montant principal d'un prêt d'argent de même somme souscrit par la SARL dénommée 'A L'Etoile du Sud' (...) au profit de M. X... à concurrence de trois cent mille francs et de Mme Y..., épouse X..., à concurrence de quatre cent mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 1991 (...). Etant précisé qu'aux termes dudit acte, M. et Mme C... vendeurs aux présentes se sont portés caution dudit prêt. Par suite du non paiement des sommes dues à l'échéance, les époux X... ont engagé à l'encontre de la société débitrice une procédure en recouvrement de leur créance suivant sommation de payer en date du 9 octobre 1997 et assignation devant le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 novembre 1997 dont copies demeureront ci-annexées. A la suite de cette procédure et afin d'y mettre un terme, les époux C..., en leur qualité de caution ont décidé d'abandonner au profit des époux X... l'immeuble objet des présentes.'
Il résulte de l'acte de prêt consenti par les époux X... à la société 'A L'Etoile du Sud', représentée par son gérant, M.Aissa F..., par acte sous seing privé du 23 novembre 1991, incluant l'engagement de caution des époux C..., que MmeC... n'a pas signé cet acte, ce que les époux X... admettent. L'acte authentique du 9janvier 1998, aux termes duquel les époux C..., mariés en France sous le régime de la communauté légale, vendent leur habitation aux époux X..., n'est pas signé par MmeC..., cet acte précisant (p. 10) que 'Toutes les parties sont présentes, à l'exception de Mme C..., d'ici absente, mais représentée par son époux, suivant procuration reçue par le notaire soussigné le 13 août 1997". Par cette procuration, MmeC... a constitué son époux pour mandataire à l'effet de vendre de gré à gré le pavillon litigieux 'moyennant le prix et aux charges et conditions que le mandataire jugera convenables'.
Il se déduit de ces éléments que MmeC... avait entendu vendre le pavillon, donnant à son époux le mandat de conclure un acte à titre onéreux. Or, pour le compte de son épouse, M.C..., excédant ses pouvoirs, a abandonné le pavillon aux époux X... en contrepartie de l'extinction d'une dette à laquelle Mme C... n'était pas tenue. Faute du consentement de Mme C... à cet acte, l'acte authentique du 9 janvier 1998 est nul.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé cet acte.
La saisine de la Cour étant limitée à celle du Tribunal de grande instance, le surplus des demandes des époux X..., qui porte sur la saisine du Tribunal d'instance de Saint-Denis, est irrecevable.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière compétent à l'initiative des époux C... et aux frais des époux X....
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'exception de nullité de l'acte du 9 janvier 1998, formée en défense par M. Lakhdar C... et son épouse, MmeZeinab C... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de M. Lakhdar C... et son épouse, MmeZeinab C..., aux frais de M. Jamel X... et de MmeVéronique Y..., épouse X...;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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