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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.551

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Finalion, venant aux droits et obligations de la société Somica, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Finalion, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1985 en qualité de secrétaire par la société Somica, aux droits de laquelle se trouve la société Finalion, devenue directeur de l'agence de Toulon, a été licenciée par lettre non motivée du 4 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 7 juin 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 122-142 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable n'imposait à l'employeur de motiver sa lettre de licenciement qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou économique; que s'agissant d'un licenciement prononcé pour un motif non disciplinaire, l'employeur n'avait pas à motiver la lettre de licenciement et pouvait en exposer les motifs ultérieurement, à la demande du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait, outre une faute disciplinaire, des insuffisances professionnelles constitutives d'un motif non disciplinaire; qu'il lui était possible d'en expliquer le contenu par une lettre postérieure adressée à la demande du salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si cette seconde série de motifs, constitutifs d'un motif non disciplinaire, régulièrement invoqués, ne constituait pas un juste motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors que, d'autre part, l'employeur invoquait à l'appui du licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... des insuffisances professionnelles consistant en une gestion désastreuse et une incompétence susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en s'en tenant au seul refus d'exécuter un ordre hiérarchique, sans s'expliquer sur ces autres motifs, et sans expliquer, le cas échéant, en quoi cette faute disciplinaire avait été la cause prédominante du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, à bon droit, que le refus d'exécuter des instructions de l'employeur s'analysait comme un comportement fautif, ce dont il résultait que le motif du licenciement était disciplinaire, et que dans la lettre de licenciement l'employeur n'avait invoqué aucun motif, en a justement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs d'insuffisance professionnelle invoqués ultérieurement par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts de droits sur les dommages-intérêts accordés à la salariée à compter de la demande en justice alors que, premièrement, selon le moyen, en relevant d'une part, dans ses motifs, qu'ils ne convenait pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice, et, en décidant d'autre part, dans le dispositif, de fixer ces mêmes intérêts à compter de la demande en justice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, la cour d'appel allouant une indemnité de 97 560 francs à Mme X..., rappelait que cette créance ne pouvait produire d'intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire; qu'en décidant néanmoins de fixer le point de départ des intérêts de cette créance au jour de la demande en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finalion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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