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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-19.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.757

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sise à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 9 juillet 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, Mme Y... ayant été victime d'une infraction, une première décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) a fixé son préjudice matériel, a ordonné deux expertises médicales et lui a accordé une provision ; qu'une seconde décision, ultérieurement rectifiée, lui a alloué une indemnité complémentaire et, compte-tenu de l'aggravation invoquée de son état de santé, a organisé une nouvelle expertise et lui a attribué une autre provision ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi alloué à Mme Y... une indemnité complémentaire et une provision à valoir sur son préjudice physiologique alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, toute personne victime d'une infraction peut obtenir la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne, que le préjudice ainsi invoqué doit être déterminé selon les principes qui fondent la responsabilité civile et être la conséquence directe de l'infraction commise, si bien qu'en retenant en l'espèce une incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % sans répondre, ainsi qu'elle y était expressément invitée, au moyen selon lequel l'expert avait en fait retenu une IPP de 10 % en relation directe avec l'infraction chez la victime prédisposée aux névroses post-traumatiques, la commission a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant de ce chef l'article 455 du Code de procédure pénale, et méconnu les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne devant pas être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette victime, dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a fixé, au vu du rapport d'expertise, le taux d'IPP de Mme Y... ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la décision a alloué à Mme Y... une indemnité complémentaire au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente et du pretium doloris et une provision à valoir sur son préjudice physiologique, compte-tenu de l'aggravation de son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas perçu l'une des sommes ou allocations prévues à l'article R. 50-9 du Code de procédure pénale, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité complémentaire de deux cent cinquante deux mille francs (252 000) à Mme Y..., la décision rendue le 9 juillet 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan ; Condamne Mme Y..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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