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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-81.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.200

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

N° D 19-81.200 F-D N° 212 SM12 11 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020 M. Y... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2018, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... K..., les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme M... A..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. K... est le père d'une enfant actuellement âgée de sept ans, dont la mère est Mme M... A..., avec laquelle il a vécu jusqu'en 2012. 3. Le 5 février 2016, alors que l'enfant sortait de l'école, ses parents se sont opposés sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; s'en sont suivis une altercation et un contact physique entre protagonistes. 4. M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de Mme A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime. 5. Par jugement du 29 juin 2017, il a été déclaré coupable et condamné au paiement d'une amende de 300 euros. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. Elles ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. K... à une amende de 300 euros, alors que toute peine, en matière correctionnelle, doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard de ces éléments et en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de M. K... une peine d'amende de 300 euros sans du tout la justifier, les juges du fond ont violé les textes susvisés et le principe de la personnalisation des peines". Réponse de la Cour Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 9. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. 10. Pour confirmer le jugement condamnant M. K... à une amende de 300 euros, l'arrêt attaqué énonce que la peine prononcée par le jugement constitue une juste et exacte application de la loi pénale. 11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, alors que le tribunal correctionnel n'avait assorti la condamnation prononcée d'aucune motivation, la cour, après avoir fait référence aux antécédents judiciaires de l'intéressé, ne s'est pas expliquée sur la gravité des faits. 13. En second lieu, après avoir relevé que le prévenu était sans activité professionnelle, la cour d'appel a confirmé le prononcé d'une amende, sans s'expliquer, ni sur le montant de ses ressources, ni sur ses charges. 14. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; la déclaration de culpabilité de M. K... étant devenue définitive, par suite de la non admission des première et deuxième branches du moyen de cassation, contesté par la défenderesse au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à Mme A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz