Texte intégral
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
89A
MINUTE N° 25/256
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30 janvier 2025
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AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[10]
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N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
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CC délivrées le:
à
Mme [L] [P]
[10]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] était employée en qualité d’aide à domicile lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 septembre 2021 faisant mention d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supra épineux et du sous scapulaire gauches ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [L] [P] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin conseil estimant toutefois que Madame [L] [P] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 24 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [L] [P], la commission de recours amiable ([11]) de la [6] a, par décision du 5 juillet 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 octobre 2021.
Dès lors, Madame [L] [P] a, par lettre recommandée du 20 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([12]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [L] [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([12]) d’Occitanie a été rendu le 5 juin 2023. Le [14] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [L] [P] et la pathologie dont elle se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Madame [L] [P], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose qu’elle était aide à domicile dans le cadre d’un contrat de 20 heures depuis 2019, s’occupant de personnes âgées et de l’entretien de leur domicile, et qu’elle sollicitait souvent ses épaules notamment pour nettoyer les vitres, passer l’aspirateur, faire la poussière sur les meubles, préparer les repas, aider les personnes pour réaliser les transferts dans le fauteuil ou le lit. Elle déclare avoir été licenciée pour inaptitude le 8 février 2023 et percevoir désormais une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle indique souffrir de douleurs à son épaule gauche, malgré l’opération et les séances de kinésithérapie et qu’elle commence à ressentir des douleurs à l’épaule droite. Elle précise qu’auparavant, après un travail un Belgique, elle n’a pas eu d’activité professionnelle s’étant consacrée à l’éducation de ses trois filles, sans être en mesure de donner de dates précises.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [L] [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [L] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que Madame [L] [P] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supra épineux et du sous scapulaire gauches, maladie figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu'elle n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 5 octobre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [L] [P].
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (…) ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 24 mai 2022, considérant que les « sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité à temps partiel sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 5 juin 2023 un avis défavorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle d’aide à domicile ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail (non produit), du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assurée rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [L] [P] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle d’agent d’entretien en collectivité du 6 mai au 30 juin 2017, la préparation de repas, le service des repas à la cantine, la mise en place des tables et le débarrassage, la plonge, le balayage de la salle, le nettoyage des tables, du réfrigérateur, du congélateur et du sol à la serpillère.
Elle détaille lors de l’audience, les tâches ayant mobilisé son épaule lors de son dernier poste en qualité d’aide à domicile du 24 mai 2019 au 9 avril 2021, soit le nettoyage des vitres, le fait de passer l’aspirateur, faire la poussière sur les meubles, préparer les repas, aider les personnes pour réaliser les transferts dans le fauteuil ou le lit.
Son dernier employeur indique qu’elle effectuait des missions de nettoyage des sols, dépoussiérage des meubles, nettoyage des plans de travail, des sanitaires, nettoyage/désinfection du réfrigérateur et des vitres, l’entretien de la vaisselle (lavage, essuyage, rangement), l’entretien du linge (lavage, étendage, repassage, rangement), la préparation des repas et aide à la prise des repas, une aide au lever et au coucher et une stimulation cognitive ainsi qu’un accompagnement extérieur pour les courses ou les rendez-vous médicaux auprès de personnes âgées.
Selon le courrier de notification du licenciement de son employeur en date du 7 février 2023, Madame [L] [P] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Or, si la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Madame [L] [P] n’est pas remise en cause, la preuve d’un lien direct de cette pathologie avec son activité professionnelle n’est pas rapportée, en l’absence de démonstration d’une sollicitation particulière de son épaule gauche en raison d’une part du caractère varié de ses tâches, selon la description proposée par elle-même et son employeur et selon la durée de ses missions, deux mois en tant qu’agent d’entretien en collectivité en 2017 et 22 mois entre 2019 et 2021 dans le cadre d’un temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires. En outre, pour ces mêmes raisons, la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé n’est pas démontrée.
Dès lors, Madame [L] [P] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les [13], qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMadame [L] [P] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Madame [L] [P], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs : supra épineux et du sous scapulaire gauches » déclarée le 5 octobre 2021 par Madame [L] [P] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [P] aux entiers dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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