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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-18.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.440

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée METAIRIE DIFFUSION INTERNATIONALE (MDI), 2°/ La société anonyme D... (dite MSA), dont les sièges sociaux respectifs sont tous deux sis ... à La Baule (Loire-Atlantique), agissant en la personne de leur administrateur judiciaire, Monsieur Jacques F..., demeurant ... (1er), 3°/ Monsieur Jacques F..., demeurant ... (1er), agissant en qualité d'administrateur des sociétés D... et D... DIFFUSION INTERNATIONALE, 4°/ Monsieur Gérard D..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard A..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), 2°/ Monsieur Bernard X..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), teux deux pris en leur qualité de cosyndic du règlement judiciaire des sociétés D... et D... DIFFUSION INTERNATIONALE, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. B..., Bodevin, Mme E..., M. G..., Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des sociétés Métairie diffusion internationale (MDI) et Métairie (MSA) et de MM. F..., ès qualités, et Métairie, de Me Consolo, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire, le 17 novembre 1982, de la société Métairie diffusion internationale et de la société Métairie (les sociétés), ayant M. F... pour administrateur judiciaire et MM. A... et X... pour cosyndics, le juge commissaire, par ordonnance du 4 février 1987, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, après avoir constaté notamment que certains créanciers privilégiés n'avaient pas été informés du dépôt des propositions concordataires, a estimé que l'assemblée concordataire ne pouvait être tenue immédiatement et en a fixé la date au 19 mai 1987 ; que, par une deuxième ordonnance rendue le 17 mars 1987, sur la requête de M. F..., ès qualités, le juge commissaire a organisé une mesure d'information tendant à l'établissement, avant le 15 avril 1987, des bilans consolidés au 31 décembre 1986 des sociétés ainsi que de toutes celles faisant partie du "groupe Métairie" ; que les cosyndics ont été déboutés de l'opposition qu'ils avaient formée contre cette dernière décision ; que, par une troisième ordonnance du 18 mai 1987, le juge commissaire a limité la mesure d'information, précédemment prescrite, aux seules sociétés en règlement judiciaire ; que l'opposition formée par M. F... contre cette dernière décision a été accueillie par la suite ; qu'après l'ouverture de l'assemblée concordataire, le 19 mai 1987, M. F... a saisi le juge commissaire d'une requête tendant au report de cette assemblée ; que cette demande a été rejetée par une quatrième ordonnance du juge commissaire ; que, dans des conditions régulières de quorum et de majorité, les sept créanciers présents (sur cent vingt-sept) ont rejeté les propositions concordataires (par abandon total d'actif) présentées par les sociétés et déposées le 26 juin 1985 et le 9 août 1985 ; que, par un seul jugement, le tribunal a rejeté l'opposition formée par M. F... contre l'ordonnance du juge commissaire du 19 mai 1987 et a prononcé, en suite du rejet des propositions concordataires, la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge commissaire n'avait pas excédé ses pouvoirs en ordonnant, le 19 mai 1987, la tenue de l'assemblée concordataire, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher et d'expliquer les raisons pour lesquelles le juge commissaire aurait pu estimer inutile d'attendre le résultat de l'expertise qu'il avait lui-même ordonnée en reportant une précédente assemblée concordataire, privant ainsi les créanciers d'un élément d'appréciation jusqu'alors estimé indispensable, la cour d'appel a consacré au profit du juge commissaire un pouvoir discrétionnaire excédant les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'expertise ordonnée n'avait pas été effectuée et que les créanciers avaient été mis en possession des éléments permettant d'apprécier le bien-fondé des propositions concordataires, de sorte que le juge commissaire n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en refusant d'ajourner l'assemblée concordataire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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