Cour de cassation, 09 juin 1998. 96-16.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.747
Date de décision :
9 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Route de France et du littoral, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la Compagnie française d'assurances européennes, devenue société Sprinks assurances, dont le siège est
..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Route de France et du littoral, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française d'assurances européennes, devenue société Sprinks assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1996), statuant par motifs propres et adoptés, a fait application, sans dénaturation, des clauses claires et précises du contrat d'assurance définissant le champ de la garantie en ce qui concerne le procédé "clétanche", ainsi que des clauses, formelles et limitées excluant cette garantie si ce procédé était utilisé sur des digues;
qu'ayant, par une appréciation souveraine et en répondant aux conclusions, constaté que la société Route de France et du littoral avait employé ce procédé sur des digues, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant la garantie de la compagnie Sprinks assurances ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Route de France et du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Route de France et du littoral à payer à la société Sprinks assurances la somme de 10 000 francs ;
La condamne, en outre, au paiement d'une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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