Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJP
N° MINUTE 24/00224
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par sa belle-mère, Madame [Z]
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [J], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[Y] [K] [Z], né le 5 juillet 2013, est scolarisé en classe de CM1 pour l’année scolaire 2023-2024.
Par demande en date du 22 juillet 2022, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z], parents de [Y] [K] [Z], ont sollicité une aide humaine à la scolarisation.
Par décision du 15 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’enfant le bénéfice d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 15 décembre 2022 au 31 juillet 2025.
Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Par décision du 15 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision, considérant que l’AESH réclamée n’était pas la compensation adaptée.
Par courrier expédié le 18 août 2023 reçue au greffe le 21, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale de l’enfant [Y] [K] [Z], confiée au Docteur [S] [V].
Le rapport écrit a été déposé le 12 janvier 2024.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été évoquée en présence de toutes les parties, et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [N] [K] et de Madame [W] [Z] recevable ;
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 décembre 2022 et du 15 juin 2023 ;
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [Y] [K] [Z] justifient l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés individualisée à raison de 12 heures par semaine du 7 mai 2024 au 31 juillet 2015 (pour les tâches 1 en scolarité ordinaire) ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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