Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 136/24
N° RG 22/03167 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65F
NA/MP
Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00335)
R. BONHOMME
CPAM DE HAUTE-GARONNE
C/
[D] [L]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [C] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME(ES)
Monsieur [D] [L]
Chez Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9875 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [L] a été victime d'un accident le 19 juillet 2017, alors qu'il exécutait des travaux de maçonnerie sur un chantier de la mosquée de [Localité 3] à [Localité 7].
En juillet 2019, soit deux ans après l'accident, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail souscrite par M.[D] [L] le 15 juillet 2019 mentionne un accident survenu le 19 juillet 2017 alors qu'il travaillait pour le compte de la société [4], désignée comme employeur, et fait état des circonstances suivantes: 'Travaux de maçonnerie. Chute, tombé de l'étage au sous-sol'.
Le certificat médical initial du 25 juillet 2017, établi par un médecin de l'hôpital [6] et reçu par la caisse le 3 juillet 2019, mentionne notamment un traumatisme crânien avec fracture pariétale gauche, et des contusions hémorragiques. Il désigne en qualité d'employeur la société [4].
La société [4] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2018.
La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a, après enquête, été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 7 octobre 2019, au motif que 'la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie'.
Le 4 novembre 2019, M.[L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour contester cette decision ainsi que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].
La commission de recours amiable a rejeté ces demandes par décision du 24 septembre 2020.
Par requêtes successivement enregistrées au greffe les 5 mars 2020 et 8 décembre 2020, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, puis à l'encontre de la décision de rejet explicite.
Parallèlement, M.[D] [L] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse le 7 mai 2018, ainsi que le 31 mai 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 5], notamment pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'embauche de salarié sans déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale. Le 15 mars 2019 il déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès des doyens des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, et sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire actuellement pendante devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, en réservant les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 5 août 2022, à l'égard de M.[D] [L], sans faire appeler en cause la société [4] , en ce que le jugement ordonne la prise en charge de l'accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne la prise en charge de l'accident du 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle, et demande à la cour de juger que c'est à juste titre qu'elle a rejeté la demande de M.[D] [L] de reconnaissance d'un accident du travail à l'encontre de la société [4] . Elle ne conteste pas la matérialité de l'accident, mais fait valoir que M.[D] [L] a expressément désigné sur sa déclaration d'accident du travail la société [4] comme son employeur, alors qu'aucun élément ne vient corroborer l'existence d'une relation professionnelle entre M.[D] [L] et la société [4]. Elle fait valoir notamment que dans le cadre de l'enquête pénale, M.[D] [L] n'a déclaré avoir eu des relations professionnelles qu'avec son cousin [T] [L], qui le payait en espèces, et a reconnu n'avoir jamais eu de contrat de travail avec la société [4], dont il ne connaît pas le patron, ni de bulletins de salaire. Elle soutient que le tribunal a retenu à tort que l'identité de l'employeur était indifférente.
M.[D] [L] demande confirmation du jugement déféré. Il expose qu'il a été mis en relation avec la société [4] par l'intermédiaire de son cousin [T] [L], ce dernier travaillant en sous-traitance avec plusieurs entreprises, et qu'il est tombé d'un échafaudage. Il soutient que c'est à raison que la juridiction de première instance a considéré qu'il importait peu avec quel employeur M.[D] [L] avait un lien de subordination, qu'il s'agisse de la société [4] ou de M.[T] [L], dans la mesure où il est établi qu'il fournissait une prestation de travail sur un chantier, sous l'autorité d'un employeur et moyennant une rémunération, et qu'il est indifférent que le rapport de salarié à employeur s'inscrive dans le cadre d'un emploi illégal.
MOTIFS
La matérialité de l'accident subi par M.[D] [L] n'est pas contestée.
Seule est en cause la relation de travail salariée dans le cadre de laquelle cet accident est survenu.
La caisse qui instruit une déclaration d'accident du travail est tenue de vérifier le caractère professionnel de l'accident. A cet effet, elle vérifie non seulement que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, mais également que le salarié a agi pour le compte de l'entreprise qui l'emploie. C'est parce que la salarié est placé sous la subordination juridique de son employeur que celui-ci peut se voir imputer l'accident survenu.
Ainsi la caisse diligente l'enquête à l'égard de l'employeur désigné par la déclaration d'accident du travail, qui peut seul se voir imputer l'accident à l'issue de la procédure d'instruction contradictoirement menée. La caisse ne peut vérifier contradictoirement l'existence d'une relation salariée, dans le cadre de laquelle l'accident serait survenu, qu'à l'égard de l'employeur désigné par la déclaration d'accident du travail. L'existence d'une relation de salariat à l'égard d'un autre employeur ne peut être régulièrement établie en l'absence de toute enquête diligentée à son égard, alors que cet employeur supposé n'est pas entendu ni mis à même de contester cette relation salariée.
Par conséquent, l'accident ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de contrat de travail, écrit ou verbal, et/ou de relation de subordination entre la victime de l'accident et l'employeur désigné par la déclaration d'accident du travail.
La preuve de cette relation de subordination incombe à la victime qui demande la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, la CPAM de la Haute-Garonne fait valoir à juste titre qu'une telle relation n'est pas établie, alors que dans le cadre de l'enquête pénale, M.[D] [L] n'a déclaré avoir eu de relations professionnelles qu'avec son cousin [T] [L], qui le payait en espèces, et qu'il a reconnu n'avoir jamais eu de contrat de travail avec la société [4] , dont il ne connaît pas le patron, ni de bulletins de salaire établis par cette société.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident déclaré le 15 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
La cour, statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine, rejette la demande de M.[D] [L] tendant à la prise en charge de l'accident survenu le 19 juillet 2017, déclaré le 15 juillet 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[D] [L] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2022, en ce qu'il a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge l'accident de M.[D] [L] survenu le 19 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M.[D] [L] tendant à la prise en charge de l'accident survenu le 19 juillet 2017, déclaré le 15 juillet 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels;
Dit que M.[D] [L] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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