Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-81.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.507
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me A..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Chantal, épouse X...,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 janvier 1997, qui les a condamnés, pour provocation à la discrimination raciale, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 9.1 et 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Emery et Chantal Z..., épouse X..., coupables du délit de provocation à discrimination raciale à raison d'un article de Tribune Libre paru dans le magazine mensuel "Dunkerque Magazine" du mois de Février 1996, les a condamnés à une peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 francs chacun et, statuant sur les demandes du MRAP, partie civile, les a solidairement condamnés à lui payer les sommes de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs pour frais de procédure ;
"aux motifs, "qu'un acte positif de provocation à la discrimination raciale peut être constitué dès lors qu'un article tend à faire naître, comme en l'espèce, dans l'esprit des lecteurs un sentiment de rejet ou d'exclusion, à l'égard des prévenus visés, et ce, indépendamment de tout commentaire sur le RAP (retour au pays) solution politique juridiquement neutre...", "qu'en associant le dessin humoristique qui représente "les Algériens" de double nationalité comme profitant de la sécurité sociale française à un texte qui attribue aux immigrés de la deuxième génération auxquels certains d'entre eux appartiennent la violence dans les banlieues, les prévenus ont, par le dynamisme du dessin et du texte, clairement provoqué les lecteurs à la discrimination à l'encontre des Algériens de la "deuxième génération" à raison de leur origine ou de leur race dans des conditions d'autant plus sensibles que le contexte sociologique français actuel est marqué par l'inquiétude sur le devenir de la sécurité sociale et par la peur de la pauvreté, des violences et des fanatismes en particulier dans les banlieues" ;
"alors que, d'une part, il ne résulte d'aucun des termes de l'extrait de l'article litigieux visé par la poursuite que soit désignée une catégorie particulière d'immigrés de la deuxième génération auxquels sont imputés des "violences" ou les problèmes des banlieues, même si le dessin précédant l'article représentait un homme présentant dans sa main droite une carte d'électeur algérien et dans sa main gauche une carte de sécurité sociale française avec la mention "c'est çà la double nationalité", et que, faute de désigna- tion d'un groupe ethnique, social, religieux, national protégé par la loi, le délit de provocation à la discrimination raciale n'était pas constitué ;
"alors que, d'autre part, ne constitue pas une "provocation" au sens des articles 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 la constatation d'une situation générale dépourvue de toute invitation ou exhortation à la discrimination, qu'aucun des termes incriminés ne comportant ni invitation ni exhortation de la part de l'auteur de l'article, le délit de provocation à la discrimination raciale n'était pas constitué ;
"alors, qu'enfin, la répression résultant de l'application, au cas de l'espèce, de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 méconnait la liberté de pensée et d'expression protégée par les articles 9.1 et 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure ou elle ne constitue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la morale et des droits et libertés d'autrui" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée du dessin et des propos incriminés, et caractérisé une provocation à la discrimination au sens de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, envers les "algériens de la deuxième génération" vivant en France, visés à raison de leur origine ou de leur race, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Attendu, par ailleurs, qu'en faisant application des dispositions de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales visées au moyen ; que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui protègent et délimitent la liberté de la presse, ne concernent pas la liberté de pensée prévue par l'article 9 de ladite Convention, mais la liberté d'expression consacrée par son article 10 ; que selon le second paragraphe de ce texte, l'exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 24, alinéa 6, susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois. ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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