Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.220
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Yvan Y..., demeurant ... (4e), (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société à responsabilité limitée Les Jeunes bâtisseurs, dont le siège social est ... (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Les Jeunes bâtisseurs contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 287 à 295 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la banque) a consenti un prêt à la société Les Jeunes bâtisseurs (la société) ;
que n'étant pas remboursée à l'échéance, elle a assigné en paiement cette dernière ainsi que MM. X... et Y... en leurs qualités de cautions de la société ;
Attendu que, pour débouter la banque de son action en tant que dirigée contre MM. X... et Y..., l'arrêt retient qu'"en l'état des contestations élevées" par ceux-ci, il est "impossible d'identifier les auteurs des signatures" figurant dans l'acte de prêt, "apposées à la suite d'engagements de caution manuscrits" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge, s'il ne peut statuer sans tenir compte de l'écrit contesté, vérifie l'écriture soit par lui-même, soit en faisant appel à un technicien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône de son action dirigée contre MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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