Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société SRG avait adhéré en 1970, par l'intermédiaire de M. X..., agent général des AGF, au régime de retraite des ingénieurs et cadres géré par la Caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC) et, ce, en cotisant au taux minimum de 8 % ; qu'elle avait complété ce système par des assurances complémentaires souscrites par le même intermédiaire auprès des AGF ; qu'en 1974, elle a demandé à la CRIC des garanties supplémentaires en acquittant désormais des cotisations au taux de 16 % et a cessé de payer les primes aux AGF, ce qui a entraîné la résiliation du contrat passé avec cette compagnie ;
Attendu qu'après la mise en règlement judiciaire de la société SRG, son fonds de commerce a été pris en location-gérance par la NSRG ; qu'en 1977 a été remis en place, toujours par l'intermédiaire de M. X..., le même système qu'auparavant à savoir : cotisation de 8 % auprès de la caisse de retraite et assurances complémentaires auprès des AGF ;
Attendu qu'en 1981, la CRIC a fait savoir à la NSRG qu'elle était tenue envers elle des mêmes obligations que la société dont elle avait pris la location-gérance ; qu'il s'ensuivit un procès à la suite duquel cette société a été condamnée à lui payer un important arriéré de cotisations assorti de pénalités de retard ; qu'au cours de ce procès, elle a changé d'assureur complémentaire, cessant de payer ses cotisations aux AGF pour adhérer à la Mutuelle du Mans ;
Attendu qu'estimant avoir été égarée par de mauvais conseils, la NSRG a, à l'issue de ce procès, assigné tant M. X... que les AGF en remboursement des majorations de retard payées à la caisse de retraite que des primes inutilement versées à cette compagnie comme à la Mutuelle du Mans ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions ;
Attendu que la NSRG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'abord, qu'il incombe à l'assureur et à ses agents dans leur rôle de conseil d'examiner l'ensemble des données de fait et de droit particulières à chaque assuré et que, dès lors, la seule constatation par la cour d'appel que le système mis en place sur le conseil de M. X... et des AGF était illusoire aurait dû entraîner leur condamnation ; alors, ensuite, qu'elle aurait, de surcroît, constaté que ledit M. X... s'était lui-même présenté comme " assureur-conseil " ; alors, encore, que la circonstance qu'il n'aurait pas été informé par la compagnie d'assurances, qui en avait été elle-même informée, des modifications de l'adhésion de la NSRG à la caisse de retraite serait inopérante à l'égard de l'appréciation de son devoir d'information et de conseil ; et alors, enfin, que le seul fait pour la compagnie de ne pas avoir informé son intermédiaire, en relation avec le client de la modification du régime de l'assuré auprès de la caisse de retraite suffirait à établir le manquement commis par celle-ci au devoir de conseil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le reproche adressé à M. X... comme aux AGF était de ne pas avoir informé la NSRG en 1977 qu'il était impossible de revenir sur les engagements pris envers la caisse de retraite et de l'avoir laissé souscrire, par conséquent, des contrats complémentaires inutiles ; qu'en premier lieu, pour écarter sur ce point la responsabilité de M. X..., elle a souverainement retenu que rien n'établissait qu'il eût su à cette date que la NSRG avait entre-temps adopté le régime d'une cotisation à 16 % auprès de la caisse de retraite ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision à son égard ; qu'en second lieu, s'il appartient à l'assureur, dans l'exercice de son devoir d'information et de conseil, d'examiner l'ensemble des données de fait et de droit particulières à la situation de l'assuré, l'obligation lui incombant à ce titre ne saurait être qu'une obligation de moyens ; que la cour d'appel a relevé que le problème juridique posé était délicat et qu'en 1977, moment où la NSRG avait repris le système de la double assurance, la caisse de retraite avait elle-même paru considérer cette situation comme normale pour ne réagir que longtemps après, en 1981 ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute des AGF dans son devoir de conseil n'était, en la circonstance, établie ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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