Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. 6 SMOLETT c/ Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, [P] [F], [C] [M]
N°24/524
Du 27 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/04625 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLKB
Grosse délivrée à
Me Benoît NORDMANN
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
SDC sis [Adresse 4] (Syndic. SNC AGENCE DU PORT)
Rep par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (liqu. Mr [V] et [W])
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2] (IM) ITALIE
défaillant
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
[N] [H] [Y]
[Adresse 4]
représentée par Me GERMANETTO Laetitia,avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Ordonné la jonction des procédures RG n°22/04303, avec la procédure RG n° 22/01810,
Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [M] à l'encontre de CBL INSURANCE EUROPE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
Déclaré irrecevables les demandes de monsieur [C] [M] à l'encontre de CBL INSURANCE EUROPE DAC,
Condamné monsieur [C] [M] à payer à CBL INSURANCE EUROSPE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs en exercice, Messieurs [K] [W] et [T] [V], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté monsieur [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort du principal,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des parties,
Rappelé qu'à cette date, l'affaire pourra être clôturée, faute de diligences.
Suivant requête déposée au greffe le 6 décembre 2023, messieurs [K] [W] et [T] [V] sollicitent la rectification de cette ordonnance, au motif qu'elle comporte une erreur matérielle ;
L'audience a été fixée au 29 juin 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
Il apparaît que la requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2023 a été fixée par erreur à une audience de jugement au fond, alors qu'elle était adressée comme il se devait, au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer.
Aucune des parties n'a soulevé cette difficulté à l'audience du 25 mars 2024.
Il convient de dire que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur cette requête et de renvoyer l'affaire à une audience d'incident de mise en état pour statuer sur la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE que la requête en rectification d'erreur matérielle a été fixée par erreur à une audience de jugement au fond, alors qu'elle était adressée comme il se devait, au juge de la mise en état,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur cette requête,
RENVOIE la requête à l'audience d'incident de mise en état du lundi 9 septembre 2024 à 9h00, pour que le juge de la mise en état statue sur cette requête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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