Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01023 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WI
N° Minute : 24/00636
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 12 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en date du 21 décembre 2023 ;
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 07 octobre 2024 ;
Concernant :
Monsieur [F] [L]
né le 19 Août 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Monsieur [F] [L]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur),
- Madame LA PRÉFÈTE DE L’AIN
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [F] [L] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 07 octobre 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient dit ne pas avoir compris sa réintégration mais admet qu’il était angoissé et qu’il l’est toujours. Il reconnaît également qu’il a manqué deux ou trois jours de traitement car ses copains lui avaient dit de ne pas le prendre. Il précise avoir fait une injection avec un nouveau traitement dont il est content. Il dit vouloir rester le temps que son projet soit finalisé.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[F] [L] avait déjà fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sur arrêté du préfet de l'Ain depuis le 12 décembre 2023. Par décision du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure.
Sur le fondement d'un certificat de situation du 04 janvier 2024, il était décidé d'une sortie en programme de soins qui durait plusieurs mois. Était observée la persistance d'idées délirantes à thème mystique résistantes au traitement.
Il était décidé de la réintégration en hospitalisation complète par arrêté du 07 octobre 2024, après un certificat médical observant une recrudescence délirante et une anxiété sociale.
Dans son avis motivé en date du 14 octobre 2024, le Docteur [H] [T] indique que le patient est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique difficile à stabiliser avec délire riche à thématique religieuse envahissant la quasi-totalité de son discours. Il rappelle qu'il y a eu des antécédents de menaces de passage à l'acte et des suspicions de radicalisation. Il suppose que les fluctuations observées peuvent être due à une mauvaise observance du traitement. Il estime nécessaire le maintien en hospitalisation complète avec surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu du risque de mise en danger qui persiste pour le patient envers lui-même et envers autrui, la gravité des motifs à l'origine de la réintégration, ainsi que les motifs repris dans l'avis simple, imposent d’autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l'état du patient se stabilise et qu'il puisse adhérer au traitement durablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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