Texte intégral
N° RG 23/03882 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZAA
INCIDENT
EXPERTISE
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03882 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZAA
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
Groupement FORESTIER DUBERNAY, [M] [L]
C/
[U] [J]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL DE SEZE & BLANCHY
Me Yoann DELHAYE
2CCC au service des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY
27 avenue d’Aquitaine
33380 MARCHEPRIME
Monsieur [M] [L]
né le 31 Mai 1942 à SAINT-MARTIN-CURTON (LOT-ET-GARONNE)
4 avenue de la Belgique
33590 GRAYAN ET L’HÔPITAL
représentés par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 04 Juillet 1954 à MADAGASCAR
11 avenue d’Aquitaine
33380 MARCHEPRIME
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Arguant de la mésentente entre associés, M. [M] [L] et le Groupement Forrestier DUBERNEY ont, par acte du 26 avril 2023 fait assigner M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 1844-7-5° du code civil aux fins de dissolution judiciaire pour juste motif du groupement forestier.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [L] et le Groupement Forrestier DUBERNAY demandent au juge de la mise en état de désigner un expert foncier et forestier afin d’évaluer les actifs fonciers et de proposer deux lots avec partage par moitié de la consignation entre les associés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [J] acquiesce à la demande d’expertise à frais partagés.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2024.
MOTIVATION
La valeur du patrimoine forestier pouvant avoir une incidence sur le litige, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [Z] [S], 16 rue de la Liberté 33400 TALENCE tel 06.64.91.21.32 courriel [Z]@[S]-expert-foncier.fr
lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
- lister les actifs fonciers et immobiliers du Groupement Forestier DUBERNAY, les visiter au besoin, les décrire en précisant leur nature ainsi que leurs caractéristiques juridiques pouvant influer sur leur valorisation,
- au regard des constatations précitées et des éléments par lui recueillis concernant l'état du marché dans la région, donner son avis sur la valeur vénale actuelle de chacun de ces immeubles,
- proposer la constitution de deux lots de valeur proche
- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit que M. [M] [L] et M. [U] [J] devront consigner chacun au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit qu’ils ne verseront pas de consignation s'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le trésor public.
Dit que faute pour M. [M] [L] et M. [U] [J] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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