Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ellen Y... épouse X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section supplémentaire), au profit :
1°/ de Monsieur William de C... DE LA BARRE DE CARROY, demeurant Osai I Seria Brunei, Borneo,
2°/ de Monsieur Bernard de C... DE LA BARRE DE CARROY, demeurant ... (16ème),
3°/ de Monsieur Edward de A... DE LA BARRE DE CARROY, demeurant La Fredonnière, le Temple par Montdoubleau (Loir-et-Cher),
4°/ de Monsieur André de A..., demeurant ... (7ème),
5°/ de Monsieur Arnauld de A... DE LA BARRE DE CARROY, demeurant ... (8ème), et actuellement ... V, Paris (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur demande la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 septembre 1981 ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. Jouhaud, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y... épouse X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts D..., Edward et Bernard de B... de La Barre de Carroy, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par un arrêt n° 2 du 16 janvier 1987, la cour d'appel de Paris a débouté Mme Ellen Y... du recours en révision qu'elle avait formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 1981 par cette même cour d'appel ;
Attendu que Mme Y... demande l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 1987 en conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 septembre 1981 sur le pourvoi n° H 87-12.360 ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les consorts de B... de La Barre de Carroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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