Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06992 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [G] épouse [F]
C/
[L] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 8] - ESPAGNE
représenté par Me Karim MORAND - LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 7] (Mali), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[Y] [F] [G] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] en Espagne,[B] [F] [G] né le [Date naissance 1] 2017 [Localité 10] en Espagne.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a autorisé Mme [Z] [G] à assigner en urgence en divorce M. [L] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, Mme [Z] [G] a assigné M. [L] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ÉVRY sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leur conseil.
A l’audience d’orientation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« VU le procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
DISONS que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et à la fixation des mesures provisoires,
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ANNEXONS à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELONS que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
FAISONS défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
FIXONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] à l’égard de [Y] et [B] [F] [G],
(…)
RAPPELONS que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
FIXONS un droit de visite du père en FRANCE durant les périodes des petites vacances scolaires comme suit, à défaut de meilleur accord :
Chaque vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h30 dans un lieu public pouvant être un parc, une aire de jeux pour enfants, un centre commercial, au cinéma notamment,RESERVONS le droit d’hébergement du père,
DISONS que le droit de visite du père devra être exercé en présence de la mère ou un tiers désigné par elle seule,
DISONS que le passage de bras devra se faire systématiquement devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère, en l’occurrence le commissariat de [Localité 9];
DISONS que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit d‘accueil 15 jours avant; et ce par écrit (mail, sms, courrier recommandé);
DISONS qu’en cas d’empêchement, le parent empêché devra avertir l’autre au moins 48H l’avance pour les fins de semaine,
DISONS que le père ou un tiers de confiance prendra en charge les trajets et frais y afférents nécessaires à l’exercice de son droit d’accueil,
(…)
FIXONS à la somme de 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et par enfant soit 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [L] [F] à Madame [Z] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
(…)»
Par conclusions régulièrement notifiées le 06 juin 2024, Mme [Z] [G] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :
« SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Monsieur [F] [L] et Madame [G] [Z] sur le fondement indiqué lors des premières conclusions au fond.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] [L] et [G] [Z] en date du 9 janvier 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
II/ SUR LES EFFETS ET CONSEQUENCES DU DIVORCE
1/ Juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [Y] et [B], sera exercée de façon exclusive par la mère.
2/ Fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère en application des articles 372 – 2 – 6 et suivant du code civil ;
3/ Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu du droit de visite ni droit d’hébergement du père sur les deux enfants ;
Subsidiairement Fixer le droit de visite du père sur les deux enfants à un point rencontre uniquement en France et dire que ce droit ne pourra jamais s’exercer hors de la France ni en Espagne, le risque de non-retour étant avéré et le danger des enfants en Espagne prévisible.
4/ Fixer le montant de contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à 400 euros par mois et par enfant, soit à un montant total pour les deux enfants de 800 euros par mois qui doit être versé au domicile de la mère.
Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel il est du sur le compte de la mère.
Condamner Monsieur [F] [L] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [L] [F] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :
« 1°) Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [J] [G] et Monsieur [L] [F] ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [L] [F] ;
- FIXER le droit de visite et d’hébergement comme étant évolutif, dans un premier temps au domicile de Madame [J] [G], puis au domicile de Monsieur [L] [F] ;
- RAMENER a de plus justes proportions le montant de la contribution à aux frais d’entretien,
2°) Sur le fond
- PRONONCER le divorce entre Monsieur [L] [F] et Madame [J] [G] ;
- ATTRIBUER à Monsieur [L] [F] la jouissance du domicile familial ;
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [J] [G] et Monsieur [L] [F] ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [L] [F] ;
- FIXER le droit de visite et d’hébergement comme étant évolutif, dans un premier temps au domicile de Madame [J] [G], puis au domicile de Monsieur [C] [K], puis au domicile de Monsieur [L] [F] ;
- RAMENER a de plus justes proportions le montant de la contribution à aux frais d’entretien ;
- DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposé ».
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’article 388-1 du Code Civil dispose que les enfants capables de discernement peuvent être entendus par le juge ou par toute personne qualifiée.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivré le 04 juillet 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [Z] [G] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Mali)
Et de
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 7] (Mali)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 novembre 2023 soit à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DEBOUTE le père de sa demande en fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
DEBOUTE la mère de sa demande en suppression du droit de visite et hébergement du père ;
DEBOUTE la mère de sa demande en fixation d’un droit de visite en lieu neutre ;
ORGANISE le droit de visite en France durant les petites vacances scolaires de M. [L] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Chaque vendredi, samedi et dimanche de 13h à 18h30 dans un lieu public pouvant être un parc, une aire de jeux pour enfants, un centre commercial, au cinéma notamment,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit d’accueil 15 jours avant ; et ce par écrit (mail, sms, courrier recommandé) ; et DIT qu’à défaut il sera considéré que M. [L] [F] a renoncé à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent ;
DIT que le droit de visite du père devra être exercé en présence de la mère ou d’un tiers désigné par elle seule ;
DIT que le passage de bras devra se faire systématiquement devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère, en l’occurrence le commissariat de [Localité 9] (Essonne) ;
DIT que le père assumera l’intégralité des trajets allers-retours et frais afférents pour l’exercice de son droit d’accueil ; en recourant si besoin à un tiers de confiance en période scolaire et hors période scolaire ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
FIXE à la somme de 110 € par enfant et par mois soit 220 euros la contribution que doit verser M. [L] [F] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande en augmentation de ladite contribution ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du cpc ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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