Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MAWP
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assisté de Maître Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [S] s'est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique une décision lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, à la suite de sa demande formulée le 3 janvier 2022.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 26 février 2022 et la CMRA a rejeté son recours le 13 septembre 2022.
Madame [S] a saisi le 4 janvier 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de Madame [S] .
Madame [S] demande de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter de sa demande du 3 janvier 2022 .
Elle expose que toute activité lui est impossible du fait de ses pathologies ,qu'elle rencontre déjà une nécessité d'assistance au quotidien et qu'une future évolution de catégorie est probable .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision.
Elle indique que sa position était justifiée au moment de la demande et que le passage en catégorie 2 étant justifiée d'après le médecin consultant à partir de juillet 2023 Madame [S] aurait dû refaire une demande à ce moment là .
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, constate que :
- Madame [S], âgée de 48 ans et ancienne ouvrière polyvalente, souffre d'une névralgie cervico brachiale avec douleurs neuropathiques chroniques des membres supérieurs et inférieurs ,de fibromyalgie et de dépression,d'un syndrome de Raynaud et d'une surdité bilatérale appareillée ,
- elle a un traitement médicamenteux et un suivi par le centre antidouleur, bénéficie d'une RQTH et de l'allocation adulte handicapé depuis juin 2023,d'une carte mobilité stationnement et d'une carte de priorité et bénéficie d'une aide humaine accordée à raison d'une heure par jour ,
- elle a été licenciée le 3 mai 2022 après avis d'inaptitude médicale le 24 janvier 2022,
- elle est en fauteuil roulant depuis juillet 2023.
Il considère compte tenu de l'examen clinique de ce jour que Madame [S] relève d'une invalidité de catégorie 2 depuis le mois de juin 2023 correspondant à l'attribution de l'AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 : l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil ayant examiné Madame [S] le 1er décembre 2021 a indiqué " Assurée en arrêt de travail depuis le 3 janvier 2019 pour hernie discale C7C8 opérée, discectomie cervicale C5 à C7 avec cage abord gauche le 22 mars 2021 .Persistance de douleurs chroniques.
Etant donné le diagnostic de polyalgies diffuses, afin de maintenir un emploi ,incapacité > 66 % ".
La CMRA indique que l'examen du médecin conseil retrouve une limitation douloureuse de la mobilité du rachis cervical et a pris connaissance de nombreux documents médicaux produits par Madame [S] à l'appui de son recours dont un courrier du Dr [P] indiquant qu'elle n'est pas capable de reprendre une activité professionnelle ,et un compte rendu du Dr [D] [G] ,angiologue ,faisant état de l'aggravation d'un syndrome de Raynaud et d'une orientation vers le CHU .Elle a considéré que compte tenu des éléments médicaux communiqués il existait une réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 autorisant l'exercice d'une activité salariée ,à temps partiel sur un poste adapté.
Le médecin consultant a estimé que Madame [S] pouvait relever d'un classement en catégorie 2 compte tenu de son état de santé à compter du mois de juin 2023.
Toutefois la capacité de travail ou de gain doit être appréciée non pas actuellement mais à la date de l'examen initial soit au 3 janvier 2022 date de la demande.
Or il n'apparait pas que l'état de santé de Madame [S] à cette date la placait dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque.Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de son recours.
Toutefois sa situation à compter de juin 2023 est de nature à justifier à cette date une demande de révision.
Il appartiendra ainsi à Madame [S] d'effectuer cette démarche.
Sur les dépens et les frais de consultation:
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Madame [S] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à la date du 3 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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