Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2023
Me Estelle GARNIER
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2023
N° : 158 - 23
N° RG 21/03273
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 29 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276419198324
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Florence CHAUMETTE, membre de la SELARL CABINET d'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275922710808
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC , membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Décembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 15 JUIN 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL , Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention de compte courant du 16 novembre 2012, la SARL ASCE -[U] Services Conseils Etudes (ci-après la société ASCE) a ouvert en les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (ci-après le Crédit mutuel) un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Selon acte sous signature privée du 16 novembre 2012, le Crédit mutuel a consenti à la SARL ASCE un prêt n° [XXXXXXXXXX02] destiné à financer l'acquisition de matériel, d'un montant de 25'000 euros, remboursable en 60 mensualités de 461,32 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,2 % l'an et les primes d'assurance.
Selon le même acte, M. [W] [U], gérant de la société ASCE, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Selon acte sous signature privée du 6 août 2015, le Crédit mutuel a consenti à la société ASCE':
- un prêt n° 37346 10889403 destiné à financer la création d'un magasin show-room de salle de bain, d'un montant de 50'000 euros remboursable, après un différé d'amortissement de six mois, en 84 mensualités de 638,37'euros incluant les intérêts au taux nominal de 2'% l'an,
- un prêt relais TVA n° 37346 10889404 d'un montant de 10'000 euros, remboursable le 15 août 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 2'% l'an,
Au même acte, M. [U] s'est rendu caution solidaire du remboursement du prêt n° 37346 10889403, dans la limite de 60'000 euros et pour une durée de 114 mois.
Selon acte sous signature privée du 13 novembre 2015, M. [U] s'est porté caution de tous les engagements souscrits par la société ASCE envers le Crédit mutuel, dans la limite de 36'000 euros et pour une durée de cinq ans.
Selon acte sous signature privée du 30 décembre 2015, le Crédit mutuel a enfin consenti à la société ASCE un prêt n° 37346 10889405 destiné à financer des travaux complémentaires et le stock, d'un montant de 40 000 euros remboursable, après un différé d'amortissement de 4 mois, en 84 mensualités de 523,44 euros incluant les intérêts au taux nominal de 2 % l'an et les primes d'assurance.
Au même acte, M. [U] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 48'000 euros et pour une durée de 112 mois.
Par avenant édité le 30 juin 2017, qui n'a été signé ni par l'emprunteuse ni par la caution, le Crédit mutuel a proposé de porter la durée d'amortissement du prêt n° 37346 10889403 à 90 mois, soit la durée restante du prêt à 73 mois à compter du 16 juin 2017.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société ASCE une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 16 octobre 2017 adressé sous pli recommandé, le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, dont 39'454,31 euros au titre du découvert en compte courant, 1'793,94 euros à échoir au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02], 40'372,24 euros à échoir au titre du prêt n°37346 10889403, 33'688,10 euros à échoir au titre du prêt n° 37346 10889405 et 1'656 euros à échoir au titre d'une avance en compte [T].
La créance du Crédit mutuel a été admise le 20 mars 2018 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société ASCE, telle qu'elle avait été déclarée.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement de la société ASCE sur neuf ans.
Par jugement du 27 novembre 2019, le même tribunal a prononcé la résolution du plan, et ouvert à l'égard de la société ASCE une procédure de liquidation judiciaire.
La créance du Crédit mutuel a été admise le 5 octobre 2020 par le juge-commissaire à cette liquidation judiciaire ainsi qu'il suit':
- 38'665,22'euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02]
-1'906,24'euros à titre chirographaire, outre intérêt au taux de 2'%, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02]
- 42'687,23 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 2'%, au titre du prêt n° 37346 10889403
- 39'619,80'euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 2'% au titre du prêt 37346 10889405.
Le 14 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société ASCE a attesté que la créance du Crédit mutuel était irrécouvrable.
Par courrier en date du 15 octobre 2020, adressé sous pli recommandé réceptionné le 16 octobre suivant, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme totale de 116'213,27 euros en exécution de ses engagements de caution.
Par acte du 16 décembre 2020, le Crédit mutuel a fait assigner M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 29 octobre 2021, en retenant que M. [U] n'apportait pas la preuve de la disproportion de ses engagements du 6 août et du 13 novembre 2015, et que s'il établissait la disproportion du cautionnement du 30 décembre 2015 à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, son patrimoine lui permettait néanmoins de faire face à ses obligations le jour où il a été appelé, le tribunal a':
Vu l'article 2288 du code civil,
- débouté M. [W] [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [W] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 117'007,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
- condamné M. [W] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [W] [U] de sa demande à ce titre,
- condamné M. [W] [V] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [U] demande à la cour de':
- déclarer M. [U] recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 29 octobre 2021 en ce qu'il :
* déboute M. [W] [U] de toutes ses demandes,
* condamne M. [W] [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 117'007,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, ainsi que la somme de 1'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [W] [U] de sa demande à ce titre,
* condamne M. [W] [U] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
Statuant à nouveau,
Sur l'engagement de caution au titre du prêt n°10889402 en date du 16 novembre 2012,
- ordonner que M. [U] pourra se libérer de la somme de 1'919,40 euros due au Crédit mutuel en 24 mensualités, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
Sur l'engagement de caution au titre du découvert du compte courant,
- débouter purement et simplement le Crédit mutuel de ses demandes,
Sur l'engagement de caution au titre du prêt n°10889403 du 06 août 2015 et du prêt n°10889405 du 30 décembre 2015 :
A titre principal,
Vu l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1147 du code civil devenu 1231-1,
- déclarer l'engagement de caution de M. [U] disproportionné,
En conséquence,
- déclarer le Crédit mutuel déchu du droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire de M. [U] en date du 6 août 2015 au titre du prêt n°10889403, de l'engagement de caution solidaire de M. [U] en date du 30 décembre 2015 au titre du prêt n°10889405, de l'engagement de «'caution solidaire à la garantie de tous engagements du cautionné'» de M. [U] en date du 13 novembre et de ses engagements de caution solidaire en date du 06 août 2015, du 13 novembre 2015 et du 30 décembre 2015,
- débouter purement et simplement le Crédit mutuel de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- prononcer un report du paiement de la somme de 117'007,26 euros due au Crédit mutuel à deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter le Crédit mmutuel de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples aux présentes,
- condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [U] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de
1ère instance et d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, le Crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 2298 du code civil et L. 331-1 et suivants du code de la consommation,
- juger [W] [U] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner [W] [U] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme totale de 117'007,26 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 jusqu'au complet paiement,
- débouter [W] [U] de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamner [W] [U] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 8'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023, pour l'affaire être plaidée le 15 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt garanti n° 10889402 :
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Sauf à solliciter des délais de paiement, M. [U] ne conteste pas être tenu, en exécution de son premier engagement de caution du 16 novembre 2012, de régler au Crédit mutuel une somme correspondant à sa créance admise le 5 octobre 2002 au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale au titre du prêt garanti n° 10889402.
M. [U] sera donc condamné à payer au Crédit mutuel, sur ce chef, la somme de 1'919,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement formée au titre du découvert garanti du compte n° 10889401 :
Pour s'opposer à la demande que le Crédit mutuel formule à hauteur de 36 237,96 euros au titre du solde du découvert en compte courant de la société ASCE, M. [U] fait valoir qu'il n'a souscrit aucun engagement de caution relativement à ce découvert en compte.
S'il est exact que M. [U] n'a donné aucun cautionnement spécifique en garantie de ce compte, il s'est cependant porté caution solidaire, le 13 novembre 2015, de tous les engagements souscrits par la société ASCE qu'il dirigeait, dans la limite de 36'000 euros et pour une durée de cinq ans.
Ce cautionnement «'général'» garantit le solde débiteur du compte de la société ASCE, dans la limite du montant auquel il a été donné.
Au titre de ce compte, la créance du Crédit mutuel a été admise le 5 octobre 2020 à hauteur de 38'665,22'euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCE, par une décision du juge-commissaire qui a autorité de la chose jugée à l'égard de M. [U].
M. [U] sera dès lors condamné à régler au Crédit mutuel, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 36'000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020.
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt garanti n° 10889403 :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
En l'espèce, M. [U] a renseigné le 6 août 2015, concomitamment à la souscription de l'engagement de caution en cause, une «'fiche patrimoniale caution'» sur laquelle il a porté de sa main, au-dessus de sa signature, la mention «'lu et approuvé'».
Sur cette fiche, M. [U] a déclaré être marié depuis 1996 sous le régime de la séparation de biens, et n'avoir aucun enfant à charge.
La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.
Concernant ses ressources, M. [U] a déclaré percevoir':
-un revenu annuel de 30'000'euros pour sa gérance de la société ASCE
-un loyer annuel de 12'000 de la même société ASCE
-un loyer mensuel de 420 euros pour la location d'un appartement.
Les revenus mensuels de M. [U], à la date de conclusion du cautionnement litigieux, s'élevaient donc à 3'920 euros.
A la rubrique «'patrimoine'», M. [U] a déclaré être propriétaire avec son épouse séparée de biens d'une résidence principale située à [Localité 8] ([Localité 8]), acquise en 1996, dont il a estimé la valeur, en août 2015, à 400'000 euros, en précisant avoir encore un encours d'emprunts, sur cette maison, de 200'000 euros.
Il a par ailleurs indiqué être propriétaire d'un appartement situé à [Adresse 4] (37) dont il a estimé la valeur, en août 2015, à 65'000 euros, en précisant que l'encours d'emprunt résiduel, sur cet appartement, s'élevait à 12'000 euros.
A la rubrique «'crédits en cours'», M. [U] a déclaré les trois prêts souscrits avec son épouse auprès de la Caisse d'épargne pour financer l'acquisition de leurs immeubles, en indiquant que la charge mensuelle de ces prêts représentait 1'688'euros.
M. [U] n'a déclaré aucune autre charge que ces crédits, notamment aucun cautionnement antérieur. Le Crédit mutuel ne pouvait cependant ignorer que M. [U] s'était déjà rendu caution, en sa faveur, le 16 novembre 2012, à hauteur de 30'000 euros, pour garantir le remboursement d'un précédent prêt (n° 10889402).
Déduction faite des encours de prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne et de l'engagement de caution antérieurement donné, la valeur nette du patrimoine de la caution séparée de biens peut donc être évaluée, à l'époque à laquelle M. [U] a souscrit l'engagement litigieux, à 96'500 euros [(253'000 / 2) ' 30'000].
Dès lors que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 6 août 2015 à hauteur de 60'000 euros était d'un montant inférieur à la valeur de son patrimoine, et qu'il disposait de revenus confortables qui lui permettaient de supporter les charges d'emprunts qu'il partageait avec son épouse séparée de biens, M. [U] échoue à démontrer que son engagement du 6 août 2015 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été donné.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef et M. [U] sera en conséquence condamné à régler au Crédit mutuel, en exécution de son engagement de caution donné en garantie de remboursement du prêt n° 10889403, la somme de 42'687,23'euros correspondant au montant de la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale au titre du prêt garanti, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020.
Sur la demande en paiement formée au titre du prêt garanti n° 10889405 :
Concomitamment à l'engagement de caution qu'il a donné le 30 décembre 2015 en garantie de remboursement du prêt n° 10889405 souscrit le même jour par la société ASCE, M. [U] a renseigné une nouvelle «'fiche patrimoniale caution'».
Sur cette fiche, il n'a pas fourni les mêmes indications que sur la fiche qu'il avait renseignée le 6 août précédent'; il a ajouté la charge d'un crédit-bail automobile représentant une dépense mensuelle de 200 euros, et n'a plus déclaré de revenus locatifs, mais seulement ses revenus de gérant, d'un montant identique à ceux du mois d'août 2015 (30'000 euros par an, soit 2'500 euros par mois).
Si M. [U] n'a déclaré aucun cautionnement antérieur, cette omission constitue une anomalie apparente qui ne peut lui être opposée. Le Crédit mutuel ne pouvait en effet ignorer, le 30 décembre 2015, que M. [U] lui avait déjà fourni, en garantie des engagements souscrits par la société ASCE, trois cautionnements.
M. [U] s'était rendu caution le 30 novembre 2012 à hauteur de 30'000 euros, le 6 août à hauteur de 60'000 euros et encore le 13 novembre 2015 à hauteur de 36'000 euros.
Il en résulte qu'au jour où M. [U] s'est engagé en garantie du prêt n° 10889405 à hauteur de 48'000 euros, la valeur nette de son patrimoine ne représentait plus que 500'euros [(253'000 / 2) ' 30'000 ' 60'000 ' 36'000].
Dès lors que ce nouveau cautionnement de 48 000 euros excédait très largement la valeur nette du patrimoine de M. [U], dont les revenus avaient diminué et étaient amputés chaque mois de la charge d'un crédit-bail automobile, les premiers juges ont retenu à raison que le dernier cautionnement donné le 30 décembre 2015 par M. [U] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit mutuel ne peut donc se prévaloir de ce cautionnement qu'en démontrant que, au jour où il l'a appelé, qui s'entend de la date à laquelle il l'a fait assigner, M. [U] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Le Crédit mutuel, à qui incombe la charge de cette preuve, ne peut faire grief à M. [U] de ne pas produire les justificatifs de sa situation actuelle, ni de sa situation fin 2020, époque à laquelle il l'a fait assigner.
A la date à laquelle il l'a appelé, M. [U], qui était devenu salarié d'une entreprise dénommée Catoire-Semi, percevait, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire qu'il produit lui-même, un salaire net mensuel de l'ordre de 2'100 euros.
Le Crédit mutuel ne peut sérieusement soutenir que la résidence principale de M. [U] aurait eu, au jour où il a appelé ce dernier en paiement, une valeur vénale de 250'000 euros, alors qu'il produit lui-même, en pièce 14, une estimation de cet immeuble, au quatrième trimestre 2019, de 142'900 euros.
Les documents hypothécaires précisent que M. [U] et son épouse séparée de biens s'étaient portés acquéreurs de cet immeuble chacun pour moitié, ce dont il résulte que la part de la caution peut être évaluée, en décembre 2020, à environ 71'500 euros.
Il résulte des mêmes pièces 14 du Crédit mutuel qu'au jour où l'établissement bancaire a appelé M. [U] en paiement, ce dernier n'était plus propriétaire de l'appartement de [Localité 5], puisque les époux [U] ont vendu cet appartement au prix de 62'500 euros en vertu d'un acte qui a été publié le 8 avril 2016 aux services de la publicité foncière.
Sauf à inverser la charge de la preuve, le Crédit mutuel ne peut reprocher à M. [U] de ne pas justifier de la valeur de la moitié de la nue-propriété qu'il détient depuis 2018 dans deux immeubles situés à [Localité 7].
Il ne peut pas davantage lui faire grief de ne pas justifier de l'emploi qu'il a fait du produit de la vente, en 2016, de l'appartement dont il était propriétaire avec son épouse à [Localité 5], ou encore du produit de la vente, intervenue en février 2018, d'un appartement situé [Adresse 3], dont les pièces produites ne permettent d'ailleurs pas de savoir si M. [U] était copropriétaire indivis, nu-propriétaire ou seulement usufruitier.
Dès lors qu'il n'établit pas que, au jour où il a appelé M. [U] en paiement de la somme de 117'007,26 euros en exécution de ses engagements de caution, le patrimoine de ce dernier excédait la valeur de sa quote-part de sa résidence principale, estimée à environ 71'500 euros, le Crédit mutuel ne démontre pas que le patrimoine de la caution, dont les revenus mensuels excédaient à peine 2 000 euros, lui permettait de faire face à ses obligations.
Dans ces circonstances, le Crédit mutuel ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 30 décembre 2015 et qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [U].
Par infirmation du jugement entrepris, le Crédit mutuel sera en conséquence débouté de sa demande en paiement formée en exécution du cautionnement du prêt n° 10889405.
Au total, M. [U] sera dès lors condamné à régler au Crédit mutuel, en exécution des trois autres engagements de caution, la somme de 80'606,63'euros (1'919,40 + 36'000 + 42'687,23), majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020.
Sur la demande de délai de grâce :
En application de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [U], qui sollicite un délai de grâce de deux ans, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière actuelle.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera donc débouté de sa demande de délai de grâce et, par voie de conséquence, de ses demandes accessoires concernant l'imputation des paiements et la réduction du taux des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit mutuel, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit mutuel sera condamné à régler à M. [U], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [W] [U] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 117'007,26 euros et débouté M. [U] de sa demande tendant à être déchargé de son cautionnement donné le 30 décembre 2015 en garantie du prêt numéro 10889405,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ne peut se prévaloir de l'engagement de caution donné le 30 décembre 2015 par M. [W] [U] en garantie du prêt numéro 10889405,
Déboute en conséquence la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande en paiement formée en exécution de ce contrat de cautionnement du 30 décembre 2015,
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], en exécution de ses engagements de caution du découvert en compte numéro 10889401, du prêt numéro 10889402 et du prêt numéro 10889403, la somme totale de 80'606,63'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à M. [W] [U] la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel,
Accorde à Maître Estelle Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT