Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVSX
Minute n° 24/00211
[X]
C/
[T], [P] EPOUSE [T], [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01583
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 3 octobre 2017, M. [O] [X] et M. [U] [X] (les consorts [X]) ont vendu, conditionnellement, à M. [R] [T] et Mme [N] [P] épouse [T] (les consorts [T]) une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
L'acte stipulait que les vendeurs s'engageaient à terminer un certain nombre de travaux au plus tard le 30 décembre 2017 sous peine d'indemnité de retard de 200 euros par jour et que l'acte notarié (de réitération de la vente) ne pourrait pas être signé tant que les travaux promis par le vendeur ne seraient pas totalement achevés.
Le 29 mars 2018 a été signé l'acte authentique réitérant la vente entre les consorts [T] et les consorts [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, M. [T] a mis en demeure les consorts [X] de lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité de retard prévue dans l'acte du 3 octobre 2017.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, M. et Mme [T] ont assigné les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de les faire condamner à leur payer la somme de 14 000 euros au titre des indemnités de retard.
Seul M. [O] [X] a constitué avocat et il a contesté toute créance d'indemnité de retard, faisant valoir que les consorts [T] ne rapportaient pas la preuve de la non-exécution des travaux.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
Condamné in solidum les consorts [X] aux dépens ;
Condamné in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [O] [X] de ses demandes ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Dans un premier temps, le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'assignation, au motif que si l'assignation ne contient aucun raisonnement juridique qui permette de motiver la demande en droit, les conclusions du 13 avril 2021 précisent les moyens juridiques sur lesquels s'appuient les demandes.
Dans un second temps et au visa de l'article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles applicables, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination des parties, hormis lorsque les parties, en vertu d'un accord et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, le tribunal a considéré que la demande des époux [T] devait se fonder sur l'article 1231-1 du code civil et non sur l'article 1128 du code civil.
Au visa des articles 1103 et 1104, 1353 et 1231-1 et suivants du code civil, le tribunal a considéré que si l'acte de vente définitif du 29 mars 2018 ne mentionnait pas de conditions suspensives, l'obligation prise dans l'acte du 3 octobre 2017 était une obligation ferme, que la signature de l'acte authentique ne démontre pas la levée des conditions et ne peut valoir renonciation par l'acquéreur de se prévaloir des dispositions de l'acte du 3 octobre 2017 et qu'il n'est pas contesté l'émission d'un chèque de 6 000 euros par M. [O] [X] le 29 mars 2018, soit au jour de la signature de l'acte authentique, sans que les consorts [X] ne prouvent leur allégation selon laquelle le chèque est sans lien avec la procédure.
Le tribunal en a déduit que les consorts [X] avaient manqué à leur engagement tel que stipulé dans le contrat mais que l'engagement ayant été exécuté, il convenait de diminuer la pénalité convenue pour la fixer à 6 000 euros.
Le tribunal a débouté M. [O] [X] de sa demande pour procédure abusive, en rappelant qu'en l'espèce, les époux [T] ont triomphé partiellement et qu'ils ne peuvent donc être condamnés à des dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 février 2022, M. [O] [X] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines, aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation, en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec M. [U] [X] à payer aux époux [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure, en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec M. [U] [X] aux dépens, en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec M. [U] [X] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté M. [O] [X] de ses demandes.
A hauteur de cour, M. [U] [X] a finalement constitué avocat au soutien des prétentions de M. [O] [X].
Par conclusions du 3 août 2022, les consorts [T] ont interjeté appel incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [X] et M. [U] [X] demandent à la cour d'appel de :
Ecarter des débats la pièce n°7 produite le 1er décembre 2023 par M. et Mme [T];
Infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
1/condamné in solidum les consorts [X] à payer à M. et Mme [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure,
2/ condamné in solidum les consorts [X] aux dépens,
3/ condamné in solidum les consorts [X] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
4/ débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
Reconventionnellement condamner les consorts [T] à payer solidairement aux consorts [X] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, et déclarer ainsi les consorts [X] recevables en cette demande sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile subsidiairement sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
Ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
Déclarer les consorts [T] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
Condamner solidairement les consorts [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner solidairement les consorts [T] à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [X] et M. [U] [X] exposent que selon les conditions particulières de l'acte notarié du 3 octobre 2017, les indemnités de retard n'étaient pas encourues si le retard était du fait de EDF/ERDF ou Veolia, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils précisent que EDF/ERDF a dû réaliser une extension de réseau pour un raccordement de la parcelle et a privilégié des travaux souterrains, qu'un arrêté du maire était nécessaire, que les consorts [X] ont obtenu cette autorisation suite à une demande enregistrée le 18 novembre 2017, ce qui manifeste leur diligence. Ils indiquent que néanmoins, la mise en réseau d'électricité par ERDF a tardé, de sorte que le 1er janvier 2018 , la maison n'était pas entièrement alimentée ; ils ajoutent que la facture EDF produite par les consorts [T] ne vise qu'une mise en réseau à titre provisoire qui n'avait pas vocation à perdurer au-delà des travaux, que vu le branchement provisoire, il n'y avait aucune raison d'installer un groupe électrogène, qu'il n'est pas possible de construire une maison sans électricité, le contrat de branchement provisoire ayant été souscrit pour une durée d'un an, reconductible uniquement sur preuve de travaux en cours.
Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de vivre dans une maison branchée provisoirement, ce qui est dans tous les cas interdit, que la puissance de 6kw n'était de toute façon pas suffisante pour une maison, que le branchement définitif a été achevé la veille de la signature de l'acte authentique, que le branchement provisoire n'a été résilié qu'une fois les travaux terminés et que M. [U] [X] avait souscrit un contrat à son nom avant de le résilier, pour que les consorts [T] puissent souscrire un abonnement à leur nom.
Les appelants indiquent également que Veolia n'a achevé ses travaux que le 26 janvier 2018.
La maison ne pouvant être vendue tant que les travaux de EDF et Veolia n'étaient pas terminés, M. [O] [X] et M. [U] [X] en déduisent que l'indemnité de retard n'est pas due.
Les consorts [X] ajoutent qu'ils n'ont pas, contrairement aux affirmations des consorts [T], reconnu avoir manqué à leur obligation ; ils soulignent que dans l'acte de vente qui fait foi jusqu'à inscription de faux, les époux [T] ont reconnu que les travaux étaient achevés.
S'agissant du chèque de 6 000 euros établi par M. [O] [X], les appelants contestent le fait qu'il s'agirait du règlement des indemnités de retard ; ils affirment que ce chèque était en blanc, qu'un chèque en blanc ne peut être la reconnaissance de quoi que ce soit, même implicitement et que s'il s'agissait d'une indemnisation liée à la vente, le nom des deux époux [T] aurait été libellé. Ils soulignent que Mme [T] a tenté d'encaisser le chèque plus d'un an et trois mois après son émission et que cette tentative d'encaissement tardif confirme que ce chèque n'avait pas pour but d'entériner un accord sur le retard des travaux, sans quoi l'encaissement aurait eu lieu dans les jours qui ont suivi l'acte authentique.
Les appelants soutiennent que si les acquéreurs avaient exigés l'application de la clause sur les intérêts de retard, elle aurait été reprise dans l'acte authentique, que les consorts [T] ne procèdent que par affirmation, comme dans leur courrier de mise en demeure, que les photographies produites sont illisibles et que la pièce n°7 doit être écartée des débats puisqu'il s'agit d'un montage rédigé en langue allemande, non traduit par une personne assermentée, tout comme la pièce n°8 qui en plus émane d'une agence immobilière rémunérée par les époux [T].
Sur leur demande reconventionnelle à l'égard des époux [T], les consorts [X] rappellent que l'acte authentique n'est intervenu que le 29 mars 2018, alors que les époux [T] ont emménagé le 29 janvier 2018 ; les appelants en déduisent qu'ils peuvent solliciter une indemnité d'occupation de fait.
Ils concluent qu'au regard de la valeur de la maison, l'indemnité doit être fixée à 3 000 euros par mois soit 6 000 euros au total, avec compensation des créances réciproques.
Les consorts [X] contestent l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle en ce que l'article 564 du code de procédure civile permet à toute partie à l'instance de soumettre de nouvelles prétentions pour opposer la compensation ou faire écarter une prétention adverse.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamner in solidum les consorts [X] à payer aux époux [T] la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure ;
Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande nouvelle en appel des consorts [X] tendant au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité d'occupation et la rejeter ;
Débouter les consorts [X] à l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner les consorts [X] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [X], M. et Mme [T] rappellent que si l'article 567 du code de procédure civile autorise les demandes reconventionnelles, ces dernières doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or selon les époux [T], en l'espèce, la demande d'indemnité d'occupation est sans lien avec la demande initiale de versement de 14 000 euros au titre de l'indemnité de retard ; il n'existerait pas de rapport entre les deux.
Ils concluent donc à une irrecevabilité de la demande.
Sur le caractère mal fondé de la demande reconventionnelle, M. et Mme [T] soutiennent qu'en l'espèce, l'acte du 3 octobre 2017 stipule que les travaux devaient être terminés au plus tard le 30 décembre 2017 et que le vendeur serait tenu de 200 euros d'indemnités pour chaque jour de retard non imputable à EDF ou Veolia, que l'acte authentique du 29 mars 2018 ne mentionne pas de condition suspensive, que les travaux n'ont été achevés qu'autour du 10 mars et que le tribunal a jugé à bon droit que l'engagement pris dans l'acte du 3 octobre est une obligation ferme.
Ils ajoutent que le chèque de 6 000 euros remis le 29 mars 2018 correspondait à un accord avec les consorts [X] pour réduire le montant de l'indemnité de retard, en contrepartie d'un paiement rapide mais que le chèque a été rejeté pour défaut de provision ; ils soutiennent que les travaux ont pris fin le 29 mars et non le 30 décembre 2017, que ceci est également attesté par les photos et qu'en émettant ce chèque, les consorts [X] ont reconnu implicitement qu'ils n'avaient pas réalisé les travaux dans les délais impartis.
M. et Mme [T] soulignent qu'à hauteur de cour, les consorts [X] reconnaissent expressément leur retard dans l'exécution des travaux.
Selon les intimés, ce retard et ce manquement n'incombent aucunement à EDF ou Veolia. Ils font valoir que la maison était alimentée en électricité à partir du 1er janvier 2018, ce que démontrent la facture d'électricité et le courrier de l'agent immobilier, que la facture du premier trimestre 2018 fait état d'une consommation de 4 380 kwh soit 637,40 euros ce qui est loin d'être un débit réduit ; ils ajoutent que dans tous les cas, les travaux sont possibles avec un groupe électrogène et que les retards ont été causés uniquement par les consorts [X].
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [T]
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les consorts [X] demandent à la cour de déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leurs prétentions mais ne développent pas de moyens dans le corps de leurs écritures quant à cette irrecevabilité alléguée.
La cour ne répondra donc pas sur ce point.
II- Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des consorts [X] au titre d'une indemnité d'occupation
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, il résulte de l'article 567 que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, pourvu qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les consorts [X] sollicitent reconventionnellement, pour la première fois devant la cour, le paiement d'une indemnité correspondant à l'occupation de l'immeuble sans droit ni titre par les consorts [T] dès le 29 janvier 2018, avant même la réitération de la vente par acte authentique du 29 mars 2018.
Une telle prétention repose sur l'exercice d'un droit différent de celui dont M. et Mme [T] se sont prévalus tant en première instance qu'en cause d'appel et tendant à voir appliquer la clause contractuelle d'indemnité de retard.
Il n'y a donc pas de lien suffisant entre cette demande principale en paiement d'une pénalité contractuelle et la demande reconventionnelle dont la finalité est de faire sanctionner une occupation sans droit ni titre.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes en paiement des consorts [X] au titre d'une indemnité d'occupation.
III- Sur la recevabilité de la pièce n°7 de M. et Mme [T]
L'article 23 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, qui impose l'usage de la langue française dans le cadre d'une instance judiciaire, ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française (sur ce point voir par exemple Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-17.185).
La pièce n°7 des consorts [T], un courrier de leur agent immobilier, est rédigé en langue allemande. Leur pièce n°8 constitue manifestement une autre version de ce courrier, rédigée cette fois en langue française.
Néanmoins, la maîtrise de la langue allemande par le magistrat rédacteur du présent arrêt n'est pas suffisante pour établir si la pièce n°8 est bien une traduction fidèle de la pièce n°7.
C'est la raison pour laquelle la pièce n°7 sera écartée des débats, la pièce n°8 pouvant néanmoins être retenue, puisqu'elle est rédigée en langue française et signée par son auteur M. [K] [G] qui produit également la copie de sa pièce d'identité.
IV- Sur la demande en paiement au titre des indemnités de retard
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'acte de vente notarié du 20 octobre 2017 comprenait la stipulation contractuelle suivante :
« ENGAGEMENT DU VENDEUR
Le vendeur s'engage à terminer, préalablement à la réalisation des présentes et au plus tard le 30 décembre 2017, les travaux suivants :
Le bien sera livré complètement prêt à emménager. La salle de bains sera équipée d'une baignoire, d'une douche avec cabine de douche et de toilettes. Le meuble de salle de bains avec lavabo est à installer par le vendeur.
Au rez-de-chaussée la pose de carrelage au choix de l'acquéreur est possible, le prix pour le carrelage est de 20 euros par mètre carré.
Le 1er étage est équipé de parquet.
Les portes intérieures seront en blanc et peuvent encore être choisies.
Les rampes d'escalier et les rampes de la galerie sont en acier.
Le sous-sol reste comme il est, mais des lampes et prises de courant seront encore posées. Pour la machine à laver et le sèche-linge, une plate-forme pour les deux machines est installée à côté du drain dans la première cave, ainsi que la connexion à l'eau et deux prises de courant.
Le jardin est nettoyé, mais aucune couche végétale n'est appliquée.
L'espace devant la maison est asphalté.
Si ces travaux n'étaient pas complètement achevés au 30 décembre 2017, le vendeur sera de plein droit redevable envers l'acquéreur d'une indemnité de 200 euros par jour de retard, à moins que le retard ne soit imputable à ERDF/EDF ou VEOLIA.
Les parties sont informées qu'en raison de l'article L.262-1 du Code de la construction et de l'habitation, l'acte notarié ne pourra être signé tant que les travaux promis par le vendeur ne seront pas totalement achevés. » (les mentions en gras et en majuscules sont du rédacteur de l'acte notarié).
Le 30 décembre 2017 correspond à la date d'achèvement souhaitée des travaux, et non à la date de signature de l'acte authentique aux fins de réitération de la vente. Il s'en déduit que les indemnités de retard n'étaient plus dues dès lors que les travaux étaient achevés, peu important la date de signature de l'acte authentique aux fins de réitération de la vente.
Les consorts [X] concèdent eux-mêmes que les travaux n'ont pas été achevés avant « les alentours du 10 mars » soit 70 jours de retard, ce qui correspond au montant des prétentions de M. et Mme [T] (la somme de 14 000 euros correspond à 70 jours à 200 euros).
Toutes les parties admettent donc que les travaux se sont achevés le 10 mars 2018.
Le simple fait que la stipulation contractuelle concernant les indemnités de retard ne soit pas mentionnée dans l'acte authentique du 29 mars 2018 ne signifie pas que les parties avaient expressément renoncé à l'application de cette clause contractuelle.
En effet, l'acte de vente du 3 octobre 2017 était qualifié de conditionnel en raison d'une condition suspensive au profit des acquéreurs liée à l'obtention d'un crédit, outre des conditions tenant à la vérification des contraintes d'urbanisme, des droits de préemption ou de préférence et de l'existence d'hypothèques.
En revanche, l'octroi aux acquéreurs de pénalités en cas de retard dans l'exécution des travaux constituait un engagement ferme de la part des consorts [X].
Ainsi M. et Mme [T] sont fondés à se prévaloir de la clause contractuelle sur les indemnités de retard et conformément à l'article 1353 précité, il appartient aux consorts [X] de démontrer que le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas de leur fait mais est imputable à EDF/ERDF ou Véolia.
Il sera observé à titre liminaire que le chèque établi le 29 mars 2018 par M. [O] [X] fait certes la preuve de la remise de fonds aux acquéreurs, peu important le fait que M. [O] [X] n'ait pas lui-même indiqué le nom du bénéficiaire, mais il n'établit pas la nature de l'obligation ayant justifié l'émission de ce chèque et sa remise aux acquéreurs. Ainsi, quant à l'existence d'une dette de pénalités de retard, ce chèque constitue un simple commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil et il doit donc être complété par d'autres éléments de preuve.
Les factures EDF produites par les intimés en pièce n°6 ne démontrent pas que l'immeuble aurait été raccordé à l'électricité de telle manière qu'il soit habitable dès le 1er janvier 2018 ; en effet, il est expressément mentionné sur ces factures qu'il s'agit d'un « branchement provisoire », qui correspond à l'alimentation électrique nécessaire pour la bonne exécution du chantier, selon la brochure de la société ERDF versée aux débats par les consorts [X]. Ce branchement provisoire n'était pas destiné à assurer l'alimentation électrique d'une habitation mais d'un chantier.
A l'inverse, les consorts [X] versent aux débats un courrier de la société Enedis du 24 novembre 2017 qui établit qu'ils ont présenté une demande de raccordement pour une puissance de 12 kvA, demande considérée comme complète à la date du 18 novembre 2017 (pièce 2). Ce courrier confirmait également la participation de la commune de [Localité 4] aux travaux de raccordement.
Or ce n'est que le 18 janvier 2018 que le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de réglementation de la circulation en raison de travaux à mener du 12 février au 9 mars 2018 dans la rue du 4 décembre, pour la réalisation de travaux d'extension du réseau BTA souterrain afin d'alimenter deux parcelles en électricité.
La facture adressée par Enedis à M. [O] [X] est datée du 16 février 2018 ; il sera observé qu'elle s'élève à 0 euro dans la mesure où l'intéressé avait déjà réglé la facture d'acompte.
La facture adressée par Enedis à la commune de [Localité 4] est datée du 9 mars 2018 ; elle fait état d'une intervention réalisée le 20 février 2018.
Il s'en déduit que le retard dans l'exécution des travaux du 31 décembre 2017 au 20 février 2018 est imputable aux travaux effectués par la société Enedis.
Les vendeurs évoquent aussi un retard imputable à la société Véolia, mais ils n'en justifient pas. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi les travaux se sont achevés le 10 mars 2018, alors qu'Enedis avait terminé son intervention le 20 février 2018.
Ainsi M. [O] [X] et M. [U] [X] doivent répondre du retard pris dans l'exécution des travaux entre le 21 février 2018 et le 10 mars 2018, soit dix-huit jours de retard.
Les dix-huit journées de retard représentent des pénalités à hauteur de 3 600 euros (18 x 200 euros).
L'article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] à payer aux époux [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de la mise en demeure et statuant à nouveau, condamne in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] aux dépens et en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables sur le fondement des articles 564 et 567 du code de procédure civile les prétentions de M. [O] [X] et de M. [U] [X] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre d'une indemnité d'occupation ;
Ecarte des débats la pièce n°7 de M. [R] [T] et de Mme [N] [P] épouse [T];
Infirme le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne in solidum M. [O] [X] et M. [U] [X] à payer à M. [R] [T] et à Mme [N] [P] épouse [T] la somme de 3 600 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [T] et à Mme [N] [P] épouse [T] aux dépens de l'appel ;
Rejette l'ensemble des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre