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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-40.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.892

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U/93-40.892 formé par : 1 / l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / l'AGS, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CONTRE : 1 / Mme Valérie X..., demeurant à Balagny-sur-Thérain (Oise), ..., 2 / M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de "La Table d'Hôte", domicilié à Clermont (Oise), ..., II - Sur le pourvoi n° F/93-40.972 formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités, CONTRE : - Mme Valérie X..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section commerce), LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994 où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme et de l'AGS, de Me Z... et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocats de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F/93-40.972 et n° U/93-40.892 ; Sur les moyens des pourvois de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, et de l'AGS : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide cuisinière par la société "le restaurant La Table d'Hôte" ; que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 mars 1989 ; que le 22 mars 1989 le liquidateur a adressé à la salariée une lettre de licenciement ; que Mme X... a continué à travailler jusqu'au 18 mai 1991, date à laquelle la cour d'appel a confirmé la décision de liquidation judiciaire de la société ; qu'estimant avoir été licenciée à cette dernière date, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir réparer son préjudice et condamner l'AGS à lui en garantir le paiement ; Attendu que pour condamner M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société, à inscrire les différentes créances de la salariée et condamner l'AGS à les garantir, le juge du fond a relevé que le liquidateur, ès qualités, était bien l'employeur de la salariée lors de la rupture du contrat de travail le 18 mai 1991, qu'en conséquence il était tenu d'inscrire la créance et que "s'agissant du licenciement de 1991" l'AGS était tenue de garantir la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société avait été autorisée à poursuivre son activité et si le liquidateur était à l'origine du second licenciement en date du 18 mai 1991, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne Mme X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz