Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.883
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AXA Assurances IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme France X..., épouse Y...,
demeurant ...,
3 / de M. Paul Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de M. Georges Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société AXA Assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme Y..., exploitants agricoles -le premier en liquidation judiciaire, M. Z... étant liquidateur- ont souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris -aux droits de laquelle vient la compagnie AXA Assurances IARD (AXA)- une assurance dite de "Prévoyance santé agricole", comportant différentes garanties répertoriées de "A à F" ; que, M. et Mme Y... ayant l'un et l'autre subi différents sinistres, ils ont demandé à leur assureur le réglement de diverses indemnités ; que l'arrêt confirmatif, qui les avait déboutés de leurs demandes en considération de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, ayant été partiellement cassé (Civ. 1re, 4 avril 1995, arrêt n° 710 D), l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 1998), rendu sur renvoi, a condamné l'assureur à indemniser ses assurés sur le fondement de la garantie "E" stipulée au contrat ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que, s'agissant de la garantie "E", l'assureur ne faisait pas la preuve que les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances fussent réunies, le moyen manque en fait en ses première et troisième branches ; qu'ensuite, le précédent arrêt ayant été cassé en ce qu'il avait débouté les époux Y... de leurs demandes fondées sur la garantie "E", c'est sans remettre en cause les dispositions définitives de cette décision que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches est donc mal fondé en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AXA Assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par les époux Y... que par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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