Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Raymonde D..., directrice de l'école maternelle du Bout du Pont, y demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées),
2°/ de M. A... JUDICIAIRE du TRESOR PUBLIC, demeurant à Paris (7ème), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Z..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme D..., de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 avril 1987), qu'à la suite d'une discussion avec Mme D..., M. C..., en ouvrant une porte derrière laquelle elle se trouvait, la heurta et la blessa ; que celle-ci l'a assigné en réparation de son préjudice, l'Agent judiciaire du Trésor intervenant en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. C... en qualité de gardien de la porte, instrument du dommage, alors qu'il n'en était pas propriétaire et que Mme D..., en tenant à son égard des propos désobligeants, avait contribué à son préjudice, la cour d'appel violant ainsi l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a pu retenir qu'en ouvrant la porte litigieuse, M. C... avait acquis sur celle-ci les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde et que, compte tenu des injures dont elle avait été l'objet, les propos de Mme D..., bien que peut-être inopportuns, étaient excusables et ne pouvaient lui être imputés à faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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