Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-20.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.531
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de Mme Houria X..., veuve A..., demeurant ...,
2°/ de la Société Sud-Est travaux de bâtiment (SETB), dont le siège est ...,
3°/ de M. Z..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Sud-Est travaux de bâtiment,
4°/ de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société Sud-Est travaux de bâtiment, défendeurs à la cassation ;
En présence du : Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de Me Pradon, avocat de Mme X... veuve A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mouloud A..., salarié de la société SETB, victime d'un malaise le 7 mai 1983, sur le lieu du travail, est décédé le lendemain; que, le 30 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître à Mme A... que le médecin-conseil considérait que le décès était sans relation avec le travail, qu'il était possible de recourir à une autopsie qui ne pouvait être pratiquée sans son autorisation, et l'invitait à faire connaître sa décision; que, par lettre du 28 janvier 1984, Mme A... a répondu "qu'elle pensait qu'il n'était pas utile d'engager une procédure d'autopsie"; que, le 17 février 1984, la Caisse a notifié à Mme A... qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de la législation sur les accidents du travail; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1995) a accueilli le recours de Mme A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le refus de l'autopsie sollicitée par la Caisse met à la charge des ayants droit du défunt la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès; qu'il importe peu que la demande d'autopsie soit tardive; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale; alors que, de deuxième part, la demande d'autopsie peut valablement être faite par une simple lettre informant la veuve de l'assuré du refus de prise en charge du décès, lui proposant d'avoir recours à une autopsie et l'informant des conséquences de son éventuel refus d'une telle mesure d'instruction; qu'en décidant qu'une correspondance ainsi conçue ne constituait pas une demande régulière d'autopsie, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, de troisième part, que l'autopsie ne peut être pratiquée sans un accord formel des ayants droit du défunt; qu'une lettre ne manifestant pas cet accord formel doit être analysée comme un refus d'autopsie faisant peser la charge de la preuve sur les ayants droit de l'assuré; qu'en l'espèce, par sa lettre du 28 janvier 1984, la veuve mettait en doute l'opportunité de l'autopsie et demandait à la Caisse de procéder à d'autres mesures d'instruction; qu'en refusant d'y voir un refus de l'autopsie opérant l'inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, de quatrième part, que l'aveu judiciaire peut émaner de l'avocat d'une partie, mandataire ad litem; qu'en niant à la Caisse le droit de se prévaloir de l'aveu judiciaire fait par le précédent avocat de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil; et alors, de cinquième part, que la preuve d'un aveu peut résulter des mentions d'un jugement, même non revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351, 1354 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'autopsie n'a été proposée à la veuve que plus de sept mois après le décès de Mouloud A..., sans que la Caisse n'indique les motifs pour lesquels une autopsie pourrait encore être utile à la manifestation de la vérité; que la cour d'appel a pu en déduire que le refus de Mme A..., qui faisait valoir que le corps de son mari avait été inhumé en Algérie et qui émettait des doutes quant à l'utilité de la mesure envisagée, ne lui avait pas fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, et décider que, la Caisse ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère au travail, le décès, consécutif à un malaise survenu au lieu et au temps du travail, devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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