Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-43.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.852
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant chez Mme Adna X..., Concordia, 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Miss Olive's, restaurant "Le Poisson d'or", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Miss Olive's, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en mai 1984 comme cuisinier par la société Miss Olive's "Le Poisson d'or" ;
que s'estimant licencié le 14 mars 1990 à la suite d'une altercation avec le chef de cuisine, il a engagé une action prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait été licencié le 14 mars 1990 et que le 27 mars 1990, il avait demandé à son employeur les raisons de son licenciement et que c'était seulement par une lettre, certes datée du 15 mars 1990 mais curieusement remise à son destinataire le 3 avril, que l'employeur lui avait notifié un avertissement; que cette lettre n'était qu'un artifice pour tenter d'échapper à d'éventuelles réclamations de l'employé, puis que ce n'était que par lettre du 10 avril 1990 qu'il l'avait invité à reprendre son travail, attitude qui montrait à l'évidence que la société Miss Olive's l'avait bien licencié, l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur le moyen de preuve ainsi tiré du retard de l'employeur à notifier un avertissement et a inviter l'employé à reprendre son poste de travail, ce qui était de nature à établir qu'il y avait bien eu licenciement par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'établissait pas avoir été licencié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé, qu'à défaut de licenciement, elle n'avait pas à examiner cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur ce point, non lié aux conditions de la rupture, la cour d'appel, qui a réformé le jugement en toutes ses dispositions, favorables ou non au salarié, et qui ne pouvait donc s'en approprier les motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 20 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Miss Olive's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miss Olive's ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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