Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Août 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K]
14 rue de la Gare
- 4ème étage , logement 1406 -
44400 REZE
assistée de Maître Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2024
date des débats : 13 juin 2024
délibéré au : 05 août 2024
RG N° N° RG 23/03383 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJ2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Maître Olivier RENARD + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [B] [K] un logement situé 14 rue de la Gare – 4ème étage – Porte n°1406 – 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 388,11 €, outre une provision sur charges de 106,66 € par mois.
Le 8 août 2022, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.283,76 € au titre des loyers échus et impayés au 21 juillet 2022.
Le 8 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a rendu au profit de Madame [B] [K] une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par une décision en date du 2 mars 2023, la commission de surendettement a rendu au profit de Madame [B] [K] une décision de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Par acte de Commissaire de justice du 13 octobre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 17 octobre 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Madame [B] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- Constater la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2022 ;
- à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [K] et de tout autre occupant de son chef du logement situé 14 rue de la Gare (4ème étage – logement 1406) 44400 REZE avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et selon les modalités prévues par la loi ;
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 4.659,08 € arrêtée au 30 septembre 2023, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 388,11 € restera acquis à LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;
- condamner Madame [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
- dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution.
A l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8.278,06 € selon le décompte arrêté au 12 juin 2024. Elle a par ailleurs entendu rappeler qu’elle avait dénoncé le premier plan de surendettement de Madame [B] [K] et s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement à cette dernière.
Madame [B] [K] a comparu, valablement représentée par son conseil. S’en rapportant à ses conclusions écrites elle a demandé au Juge de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- lui décerner acte de ce qu’elle ne conteste pas le montant ni le principe de la dette locative ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui permettre de se maintenir dans les lieux, jusqu’à parfait paiement de la dette locative ;
- débouter LA NANTAISE D’HABITATIONS de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, accorder à Madame [B] [K] les plus larges délais pour se reloger ;
- débouter LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- statuer quant aux dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [B] [K] a produit la décision de validation des mesures imposées rendue par la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique à son profit le 2 mars 2023.
LA NANTAISE D’HABITATIONS a versé aux débats le courrier de mise en demeure pour dénonciation du plan de surendettement qu’elle a adressé à Madame [B] [K] par courrier recommandé dont cette dernière a accusé réception le 1er septembre 2023.
Il ressort en outre des déclarations des parties lors des débats que Madame [B] [K] aurait déposé un nouveau dossier de surendettement en novembre 2023, lequel aurait fait l’objet de la part de la commission d’une décision de rejet. Il n’est toutefois produit aucun document concernant ce dossier de surendettement, alors même que les renvois sollicités par les parties l’ont été dans l’attente de la décision à intervenir de la commission.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 17 octobre 2023, 1soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience qui s’est tenue le 14 mars 2024.
En outre, LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales par un courrier électronique du 29 octobre 2020, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [B] [K] le 8 août 2022, pour un arriéré de loyers et charges de 2.283,76€.
1Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue au profit de Madame [B] [K] est intervenue le 8 décembre 2022, soit postérieurement au délai de deux mois imparti à cette dernière pour régler la somme visée dans le commandement.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 octobre 2022.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 8.278,06 € au 12 juin 2024.
Ce décompte n’appelle aucune critique et Madame [B] [K], qui a reconnu le montant sollicité, n’a fait état d’aucun autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [B] [K] sera condamnée à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 8.278,06 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 4.659,08 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera en outre rappelé que le dépôt de garantie d’un montant de 388,11 € viendra en déduction des sommes dues au bailleur conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...)”.
L'article 24 VI de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet”.
1L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la Commission de surendettement, le 2 mars 2023, a validé les mesures imposées du dossier de surendettement de Madame [B] [K], lesquelles consistaient en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
La motivation des mesures imposées contient une clause de caducité prévoyant que « si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ».
Par une lettre recommandée du 30 août 2023, dont Madame [B] [K] a accusé réception le 1er septembre 2023, la société bailleresse a mis en demeure la locataire de régulariser sous 15 jours le paiement de son loyer courant, conformément au plan de surendettement. Il ressort cependant du décompte actualisé produit aux débats qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti.
Ainsi, conformément à la clause de caducité susvisée, il convient de considérer que les mesures imposées du 2 mars 2023, et donc le plan de surendettement, sont devenues caduques quinze jours après la mise en demeure restée infructueuse, soit depuis le 16 septembre 2023.
En outre, si Madame [B] [K] avait précisé lors de la première audience qu’elle avait déposé un nouveau dossier de surendettement en novembre 2023, il ressort des déclarations des parties lors de l’audience du 13 juin 2024 que ce dossier aurait fait l’objet d’une décision de rejet.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait application des dispositions applicables à l’octroi de délais de paiement en présence d’une procédure de surendettement, ce d’autant plus qu’il ressort des décomptes produits que Madame [B] [K], au jour de l’audience, n’a pas repris le règlement de son loyer courant et de ses charges, ce qu’elle ne conteste pas.
Les décomptes produits aux débats laissent en effet apparaître que Madame [B] [K] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de novembre 2022 et que seul un règlement de 50 € a été enregistré le 11 avril 2024, de sorte que sa dette est actuellement très élevée.
Le diagnostic social et financier indique que Madame [B] [K] vit avec sa fille de 17 ans et le fils de celle-ci, âgé de 10 mois. Madame perçoit une allocation adulte handicapée depuis le mois de juillet 2023 tandis que sa fille, qui vient de se séparer du père de son enfant, perçoit le RSA.
Madame [B] [K] a confirmé, dans ses écritures, ces éléments concernant sa situation personnelle et financière.
Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ce à quoi la société bailleresse s’est opposée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, 1Madame [B] [K] n’ayant pas repris le règlement de son loyer courant avant l’audience et n’ayant même effectué aucun règlement de son loyer courant depuis plusieurs mois, il convient, en application des dispositions légales susvisées, de rejeter sa demande de délais de paiement, ce d’autant plus que les revenus dont elle dispose ne permettent pas d’envisager qu’elle puisse s’acquitter d’une mensualité de remboursement de sa dette, particulièrement élevée, en sus du règlement régulier de son loyer courant.
Dès lors, Madame [B] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [B] [K] sera par ailleurs condamnée à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 546,14 € par mois selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur les délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)”.
En l’espèce, et comme cela a été rappelé dans les développements précédents, Madame [B] [K] ne perçoit comme seules ressources qu’une allocation adulte handicapée. Elle vit avec sa fille de 17 ans, laquelle est elle-même mère d’un enfant âgé de 10 mois et ne perçoit que le RSA.
Le montant de sa dette locative est actuellement de 8.278,06 €, ce qui l’obligerait à régler des mensualités de remboursement de l’ordre de 345 € par mois si des délais de paiement sur le fondement des dispositions précitées lui étaient accordés.
Cette somme étant bien trop élevée au regard des revenus de Madame [B] [K], laquelle va par ailleurs devoir engager des frais pour se reloger en raison de l’expulsion prononcée ce jour, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les délais pour quitter les lieux
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [B] [K] sollicite, sur le fondement de ces dispositions, l’octroi d’un délai le plus large possible pour quitter les lieux.
Il est manifeste, au vu des développements précédents, que le relogement de Madame [B] [K] ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, ses faibles ressources ne permettant pas d’envisager qu’elle puisse, à court terme, trouver un logement dans le parc privé. En outre elle vit avec une fille mineure, elle-même mère d’un enfant en bas âge.
Dès lors, après confrontation de l’ensemble des éléments susvisés et des intérêts en cause, il convient d’accorder à Madame [B] [K], en sus des délais légaux de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux (soit six mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux).
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 8 août 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
1DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Madame [B] [K] ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 8.278,06 € (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 juin 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 4.659,08 € et à compter de la présente décision pour le surplus, sous réserve de la déduction, le cas échéant, du dépôt de garantie d’un montant de 388,11 € ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 9 octobre 2022, du contrat de bail consenti par la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS à Madame [B] [K] le 25 octobre 2017, portant sur le logement situé 14 rue de la Gare – 4ème étage – Porte n°1406 – 44400 REZE ;
DIT que Madame [B] [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs;
1ACCORDE à Madame [B] [K] un délai de SIX MOIS, à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, pour libérer les lieux, soit un délai supplémentaire de quatre mois en sus des délais légaux de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [B] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 546,14 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 8 août 2022;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
PARES L. GAILLARD-MAUDET