Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° T 19-25.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Béziers loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Béziers loisirs,
ont formé le pourvoi n° T 19-25.415 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Polygones Béziers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Béziers loisirs et JSA, prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Béziers loisirs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Polygones Béziers, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Béziers loisirs et JSA, prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Béziers loisirs, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Béziers loisirs et JSA, prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Béziers loisirs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, liquidé l'astreinte mise à la charge de la société Polygone Béziers, ayant couru du 11 juillet 2017 au 12 mai 2018, à la somme de 12 000 €, d'avoir condamné la société Polygone Béziers au paiement de cette somme, d'avoir assorti l'obligation faite à la société Polygone Béziers par l'arrêt du 22 juin 2017 d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sur une période de six mois, après quoi il sera éventuellement à nouveau statué et d'avoir débouté la société Béziers Loisirs de sa demande de fixation et de liquidation rétroactives de l'astreinte ;
Aux motifs que, par arrêt du 22 juin 2017, sur lequel la SASU BEZIERS LOISIRS assistée de son mandataire judiciaire fondait sa saisine du juge de l'exécution, la présente Cour d'appel a, notamment, condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à faire cesser l'activité de la société STELL, contraire à la clause d'exclusivité consentie à la SASU BEZIERS LOISIRS, dans les six mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois ; que cet arrêt a été signifié le 11 juillet 2017 ; que l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour justifier de ses tentatives pour exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêt susvisé, la SAS POLYGONE BEZIERS verse au débat une lettre datée du 10 octobre 2017, remise en mains propres à la société STELL, dans laquelle elle demande à cette dernière "Vous voudrez bien nous indiquer dans quelles conditions vous êtes disposé à cesser cette activité, contraire à la clause d'exclusivité que nous avons consentie", demande à laquelle la société STELL a opposé un refus ; qu'en cause d'appel, la SAS POLYGONE BEZIERS verse au débat des courriers adressés, tant à nouveau à la société STELL le 25 juillet 2019 qu'au franchiseur de celle-ci le Groupe BERTRAND le 6 août 2019, les sollicitant afin qu'il soit mis fin à l'utilisation du mot "Pub", désignation exclusivement réservée à la SASU BEZIERS LOISIRS ; que comme l'a fait le premier juge, il convient de relever que le simple refus opposé par la société STELL ne constitue pas une cause étrangère et irrésistible à l'obligation faite à la SAS POLYGONE BEZIERS de respecter la clause contractuelle d'exclusivité dont bénéficie la SASU BEZIERS LOISIRS, étant précisé que les sanctions attachées au non-respect par elle de ladite clause n'était nullement imprévisibles ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en son principe quant à la liquidation de l'astreinte mais, malgré le peu d'empressement mis par la SASU BEZIERS LOISIRS afin d'exécuter les dispositions de l'arrêt du 22 juin 2017, de tenir compte des récents pourparlers en cours avec la société STELL et le franchiseur de cette dernière permettant de considérer que des efforts sont entrepris par la débitrice de l'obligation, pour ramener le montant de l'astreinte provisoire à liquider à la somme de 100,00 euros par jour soit, sur 120 jours, la somme de 12.000,00 euros ; que de la même façon, s'il est nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire afin d'assurer la réalisation de l'injonction faite à la SAS POLYGONE BEZIERS, ladite astreinte doit être fixée à la somme de 500,00 euros par jour, et courra passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sur une période de six mois, après quoi il sera éventuellement à nouveau statué ; qu'il n'y a pas lieu à fixation rétroactive d'une astreinte comme sollicité par la SASU BEZIERS LOISIRS ;
1°) Alors que, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce comportement devant s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que par un arrêt du 22 juin 2017, signifié le 11 juillet 2017, la cour d'appel de Montpellier avait condamné la société Polygone Béziers à faire cesser les activités de la société Stell, contraires à la clause d'exclusivité consentie à la société Béziers loisirs, dans les six mois de la signification de sa décision, sous astreinte de 300 € par jour de retard courant pendant 4 mois, et, d'autre part, que par courriers des 25 juillet et 6 août 2019, soit plus de deux ans après l‘arrêt prononçant l'astreinte et bien après la période durant laquelle s'exerçait l'astreinte, du 12 janvier au 12 mai 2018, la société Polygone Béziers avait demandé à la société Stell de cesser ces activités ; qu'en jugeant que les récents efforts entrepris par la société Polygone Béziers justifiaient de ramener le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire de 36 000 € à 12 000 €, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors que, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, pour ramener le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire de 36 000 € à 12 000 €, d'une part, que la société Polygones Béziers, qui demandait que soit constatée l'impossibilité d'exécution, avait mis peu d'empressement afin d'exécuter l'arrêt du 22 juin 2017, d'autre part, qu'elle aurait fourni des efforts par de récents pourparlers en cours avec la société Stell, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, les juges du fond doivent motiver leur décision, qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'y a pas lieu à fixation rétroactive d'une astreinte comme sollicitée par la société Béziers loisirs, sans donner aucun motif à ce refus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à fixation rétroactive d'une astreinte comme sollicitée par la société Béziers loisirs, quand la société Polygone Béziers ne contestait pas que la nouvelle astreinte puisse rétroagir, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.