Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Septembre 2024
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCN5
DEMANDEUR :
M. [W] [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Mme [S] [G] EPOUSE [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
Copie exécutoire à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
délivrée(s) le :
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat de bail signé le 17 mars 2023, monsieur [W] [V] [V] et madame [S] [G] épouse [V] [V] ont donné en location à madame [F] [D] et monsieur [T] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 962€ pour une durée de 3 ans reconductible tacitement.
Les bailleurs ont confié la gestion de leur bien à la société IMMO OUEST CONSEIL.
La société SEYNA s’est portée caution du paiement des loyers et charges des locataires.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur, a délivré un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 signifié le 30 mai 2023; sommant madame [F] [D] et monsieur [T] [U] de verser la somme principale de 2052€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Au titre de son engagement de caution, la société SEYNA a réglé au propriétaire de l’appartement la somme de 5450€, correspondant aux 3 quittances subrogatives du 31 mai (1090€), 23 novembre (3270€) et 18 décembre 2023 (1090€).
Par acte du 12 mars 2024, le bailleur représenté par son mandataire la société IMMO OUEST CONSEIL et la société SEYNA a fait assigner madame [F] [D] et monsieur [T] [U] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [F] [D] et monsieur [T] [U] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- de condamner solidairement madame [F] [D] et monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 8720€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de mars 2024 inclus, selon la répartition suivante :
° la somme de 3270€ aux bailleurs ;
° la somme de 5450€ à la société SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de le bailleur à hauteur de ce montant compte tenu des sommes réglées au titre de la garantie des loyers;
- de condamner madame [F] [D] et monsieur [T] [U] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail;
- condamner madame [F] [D] et monsieur [T] [U] payer à la société SEYNA lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
- condamner madame [F] [D] et monsieur [T] [U] payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer;
- ordonner l’exécution provisoire;
A l'audience du 4 juin 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, précisent que les locataires ont quitté les lieux et se désistent de leur demande d’acquisition de clause résolutoire et afférentes et sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le reste.
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, madame [F] [D] et monsieur [T] [U] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Au préalable, il convient de prendre acte du désistement de la demande en acquisition de clause résolutoire et expulsion et afférente de monsieur [W] [V] [V] et madame [S] [G] épouse [V] [V] et la société SEYNA dans la mesure où madame [F] [D] et monsieur [T] [U] ont quitté les lieux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’un simple solde locatif.)
En application des articles 2305 et notamment 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
De plus, il est de jurisprudence constante que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est en droit d’exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé l’action en résolution de bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
En l’espèce, la société SEYNA justifie être subrogée dans les droits du bailleur.
Le 17 mars 2023, la société SEYNA s’est engagée en qualité de caution en vertu du bail à usage à habitation qui lui a été accordé le 17 mars 2023 , pour un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 962€ pour une durée de 3 ans reconductible tacitement, bail donné par le bailleur, représenté par son mandataire la société IMMO OUEST CONSEIL.
Cet engagement de cautionnement couvre le risque d’impayé de loyer charges et indemnités d’occupation pour un montant d’indemnisation de 90000€ directement versé au bailleur qui subroge la société SEYNA dans ses droits , actions et sûretés contre le locataire défaillant.
Le contrat indique qu’”après paiement, la société SEYNA sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Pour ce faire, la société SEYNA par l’intermédiaire de GARANTME pourra faire jouer la clause résolutoire du bail utiliser le dépôt de garantie en cas d’absence de dégradations et ou engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion du locataire”.
Monsieur [W] [V] [V] et madame [S] [G] épouse [V] [V] et la société SEYNA apportent la preuve de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 17 mars 2023 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 8720€, arrêté à la date du mois de mars 2024 inclus.
Le bailleur produit l’engagement de caution pris auprès de la société SEYNA, qui lui a réglé la somme de 5450€, correspondant aux 3 quittances subrogatives du 31 mai (1090€), 23 novembre (3270€) et 18 décembre 2023 (1090€).
Par conséquent, madame [F] [D] et monsieur [T] [U], tenus selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés à payer à la société SEYNA la somme de 8720€, arrêtée à la date du mois de mars 2024 inclus, selon la répartition suivante : la somme de 3270€ aux bailleurs et la somme de 5450€ à la société SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant compte tenu des sommes par elle réglées au titre de la garantie des loyers.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de condamner les défendeurs à payer la somme de 300€ in solidum aux demandeurs.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de monsieur [W] [V] [V] et madame [S] [G] épouse [V] [V] et la société SEYNA de leur demande en acquisition de la clause résolutoire et afférentes;
CONDAMNE madame [F] [D] et monsieur [T] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 8720€, (Huit mille sept cent vingt euros) arrêtée à la date du mois de mars 2024 inclus, selon la répartition suivante : la somme de 3270€ aux bailleurs et la somme de 5450€ à la société SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de le bailleur à hauteur de ce montant compte tenu des sommes par elle réglées au titre de la garantie des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE madame [F] [D] et monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [F] [D] et monsieur [T] [U] à payer à monsieur [W] [V] [V] et madame [S] [G] épouse [V] [V] et la société SEYNA la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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