Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/03733 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le 07 Octobre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA CIOTAT GAROUTIER 5, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[S] [X] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, promoteur, les lots n° 13 (appartement situé au deuxième étage avec mezzanine), 83 et 84 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6].
La livraison des lots est intervenue le 20 juillet 2022.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception adressé à la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 du 12 aout 2022, [S] [X] a listé les divers désordres et malfaçons qu’elle a constatés.
Par un courrier en date du 17 octobre 2022, elle a mis en demeure la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 de prendre en compte ces réserves et d’y remédier.
Elle procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage la Compagnie AXA France IARD, qui a fait diligenter par le Cabinet EC2M une expertise amiable à l’issue de laquelle un rapport a été établi le 22 février 2023.
Par assignation du 19.07.2023, [S] [X] a fait attraire LA SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1642-1 du Code civil, et aux fins de voir :
« Condamner la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, sous astreinte de 400 € par jour passé un délai d’un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder aux travaux permettant de remédier aux réserves suivantes :
- Terrasse : une dalle abîmée à remplacer,
- Carrelage sur l'ensemble du niveau R + 2 et salle de bain étage : Joints irréguliers avec mélange
de saletés ciment poussières ; Impact sur carreau chambre 1,
- WC R+3 : Défaut faïence cuvette en céramique.
Dire que ces travaux de reprise devront être précédés et suivis de la réalisation d’un état des lieux de l’appartement par huissier de justice, aux frais de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5.
Condamner la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 à payer à Madame [S] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
A l’audience du 25.10.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [S] [X] a demandé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et 1642-1 et 1792-3 du Code civil, de :
« A titre principal :
Condamner la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, sous astreinte de 400 € par jour passé un délai d’un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder au remplacement du panneau en verre feuilleté du garde-corps de la mezzanine du duplex qui s’est brisé, ainsi qu’aux travaux permettant de remédier aux réserves suivantes :
- Terrasse : une dalle abîmée à remplacer,
- Carrelage sur l'ensemble du niveau R + 2 et salle de bain étage : Joints irréguliers avec mélange
de saletés ciment poussières ; impact sur carreau chambre 1.
Dire que ces travaux de reprise devront être précédés et suivis de la réalisation d’un état des lieux de l’appartement par huissier de justice, aux frais de la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5.
A titre subsidiaire :
Désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- convoquer et entendre les parties en leurs explications,
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6]
- Prendre connaissance des déclarations des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles,
- Déterminer l’origine et les causes des désordres et non conformités décrits dans la présente assignation
- Donner au Tribunal toutes les explications utiles sur l’apparition de ces désordres et non conformités,
- Fournir de façon générale tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- Décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
- Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [X], jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état de l’ouvrage.
- Plus généralement, faire toutes observations qui lui paraissent utiles à la solution du litige.
- Dresser de ces opérations un pré-rapport qui sera soumis aux parties en leur laissant un délai suffisant afin qu’elles puissent faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif.
- Du tout dresser rapport.
En tout état de cause :
Condamner la SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 à payer à Madame [S] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
« DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l'état de la forclusion.
À titre subsidiaire,
VOUS DECLARER incompétent sur la demande de condamnation sous astreinte à exécuter des travaux.
DEBGUTER purement et simplement la partie demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Réserver les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Sur la forclusion :
LA SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 se prévaut de ce que le procès-verbal de livraison ne contient aucune réserve, d’une part, de ce que le courrier listant les réserves ne serait pas daté ni accompagné d’un avis de réception dans sa forme habituelle, d’autre part, de sorte que le seul courrier portant une daté certaine serait daté du 17.10.2022, soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du Code civil.
[S] [X] se prévaut à l’inverse de ce qu’elle disposait du délai d’un an prévu à l’article 1648 du Code civil.
Il résulte de l'article 1642-1 du Code civil que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L'alinéa 2 de l'article 1648 du Code civil dispose que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou de défauts de conformité apparents.
Il résulte d’une jurisprudence constante et ancienne que l'acquéreur est recevable, pendant un an et un mois à compter de la prise de possession des ouvrages ou, si elle est plus tardive, à compter de la réception des travaux, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.
Par ailleurs, il est acquis que l'action des acquéreurs au titre des vices apparents relève exclusivement des dispositions de l'article 1642-1 et 1648 du Code civil, et ne peut être fondée sur la responsabilité de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement, le régime de la garantie des vices apparents étant d’ordre public.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer, en l’état, sur la validité du courrier « recommandé » non daté, il y a lieu de constater que l’action fondée sur l’article 1642-1 du Code civil n’est pas forclose.
Sur les demandes de reprises :
En ce qui concerne la dalle abîmée sur la terrasse, LA SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 se prévaut de ce qu’elle n’aurait été constatée que lors de l’expertise amiable, sept mois après la livraison, de sorte que ce désordre pourrait être apparu postérieurement à la livraison.
Il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de livraison ne fait pas apparaitre de réserve, et que la liste de réserves adressée par courrier du 09.08.2022, dont l’envoi est débattu, ne fait pas apparaître ce désordre.
Dès lors, la contestation soulevée présente un caractère sérieux et incontournable impliquant nécessairement d’être appréciée par le juge du fond.
En ce qui concerne les joints du carrelage de l’ensemble du R+2, en dépit des contestations de LA SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5, l’expertise d’assurance datée du 22.02.2023 met en exergue les colorations irrégulières des joints du carrelage et leur caractère « effrité ». Elle souligne également que la société REALSOL s’était engagée à reprendre volontairement ces travaux.
LA SCI LA CIOTAT GAROUTIER 5 démontre que REALSOL est intervenu, au moins à titre expérimental, sur les joints du carrelage le 27.10.2023, avec la prévision d’un planning de travaux à compter de 2024 si les essais étaient concluants.
[S] [X] n’apporte aucune information complémentaire en ce qui concerne l’évolution de cette situation. Il en va de même en ce qui concerne la dalle cassée.
La situation ne présente donc pas une évidence suffisante pour qu’une condamnation à des travaux soit ordonnée en référés.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant un terme à l’instance, il y a lieu de statuer sur les dépens, qui ne peuvent être réservés.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [X], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons les demandes de condamnation à la réalisation de travaux ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis lot n° 13 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [S] [X], et dans le rapport d’expertise amiable en date du 22.02.2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [S] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [S] [X], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [S] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT